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14/10/2021 | FRANCE | N°21DA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 octobre 2021, 21DA00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005090 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif Lille a annulé la décision, contenue

dans l'arrêté du 22 juillet 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005090 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif Lille a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 22 juillet 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, M. B..., représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, contenues dans l'arrêté du 22 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain né le 17 février 1985, serait selon ses déclarations entré en France en dernier lieu en 2015. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif Lille a, à la demande de M. B..., annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 22 juillet 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de première instance que le préfet du Nord a produit trois pièces, enregistrées le 29 juillet 2020 au greffe du tribunal, comprenant l'arrêté en litige, le procès-verbal d'audition de M. B... lors de son interpellation et le récépissé valant justification de l'identité qui lui a été remis à la suite de la retenue de sa carte d'identité roumaine. Ces pièces n'ont pas été communiquées à M. B.... Il ne ressort toutefois pas des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se soient fondés sur l'une de ces pièces, en particulier le procès-verbal d'audition lors de son interpellation, les deux autres pièces ayant été jointes par le requérant lui-même à sa requête. Par suite, ni le principe du contradictoire, ni le principe des droits de la défense n'ont été en l'espèce méconnus.

3. Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser. Pour attester qu'il a satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des " autres pièces du dossier ". S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Il ressort du dossier de première instance que M. B... a produit le 12 décembre 2020 de nouvelles pièces, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 12 octobre 2020 une ordonnance du 28 septembre 2020 du magistrat rapporteur. En visant " les autres pièces du dossier ", le tribunal administratif est réputé avoir notamment examiné les pièces produites et pour lesquelles il n'a pas décidé de rouvrir l'instruction, ces éléments ne constituant pas une circonstance nouvelle dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture. Le requérant ne soutient pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de produire avant la clôture de l'instruction en particulier le certificat de scolarité du fils de sa compagne pour l'année 2019/2020. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision contestée énonce de manière suffisamment précise et compte tenu des éléments donnés par M. B... au cours de son audition, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ". L'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose enfin que " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) II.- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'exerce aucune activité professionnelle et est inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi à la date de l'arrêté contesté depuis sa sortie de la maison d'arrêt quelques mois plus tôt. Il ne dispose pour lui et les membres de sa famille d'aucune ressource propre, ni d'une assurance maladie. Par suite, il ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles prévues au 2 ° du même article.

8. M. B... soutient néanmoins disposer d'un droit au séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 précité, en tant que compagnon d'une ressortissante roumaine. Il fait valoir que sa compagne remplit les conditions prévues par l'article précité, et d'autre part, qu'elle dispose elle-même d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011du Parlement européen et du Conseil.

9. Toutefois, M. B... n'étant pas marié, il ne remplit pas les conditions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil

du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, auquel s'est substitué l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 entré en vigueur le 16 juin 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleurs conditions ".

11. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

12. A supposer même que la compagne de M. B..., en tant que travailleur migrant dont l'enfant poursuit sa scolarité, bénéficie à la date de la décision attaqué d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article 10 du règlement n°249/2011 du 5 avril 2011, M. B... n'est pas le père de cet enfant et ne dispose d'aucun droit parental à son égard. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant la garde de cet enfant. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir pour lui-même d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un travailleur migrant, sur le fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Nord a considéré à juste titre que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il rentrait ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui suffit donc à justifier l'acte en cause.

14. Aux termes de l'article 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " 1. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. / 2. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. / Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique. / (...) 4.À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque : a) les citoyens de l'Union concernés sont des salariés (...) ".

15. M. B... ne soutient ni même n'allègue que les dispositions législatives et/ou réglementaires nationales auraient inexactement transposé les dispositions de la directive citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

16. M. B... soutient être en France depuis 2013 et vivre avec sa compagne, l'enfant de cette dernière et leur enfant de nationalité roumaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2014 et 2015. Il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute famille en Roumanie. Si sa compagne et la famille de sa compagne résident en France, il n'est pas démontré qu'ils y seraient en situation régulière. L'enfant commun du couple est très jeune et, concernant l'autre enfant, il n'existe aucun lien entre cet enfant et le père biologique, dont il n'est d'ailleurs ni soutenu ni allégué qu'il se trouverait en France. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, M. B... a fait l'objet d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise en décembre 2019 pour des faits de vol et a passé quatre mois en maison d'arrêt. Compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les deux enfants sont encore jeunes. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que l'enfant de M. B... ainsi que sa compagne et son fils l'accompagnent en Roumanie où la scolarité des enfants pourra se dérouler. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an :

19. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

20. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article

L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas particulièrement inséré socialement, ni économiquement en France. Il ne justifie pas de sa durée de présence en France depuis 2013. Eu égard à ces éléments retenus, et alors qu'il a été récemment condamné pour des faits de vol à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise, le préfet du Nord n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision en interdisant à M. B... de circuler pendant une durée d'un an.

22. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 16, et alors que si les grands-parents maternels des enfants se trouvent en France, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers aillent les voir en Roumanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

23. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 17, aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que l'enfant de M. B... ainsi que sa compagne et son fils l'accompagnent en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Julie Gommeaux.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°21DA00767

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00767
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-14;21da00767 ?
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