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26/10/2021 | FRANCE | N°20DA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20DA01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme BS... AI..., M. D... K... et Mme BD... AI..., M. U... AN... et Mme AJ... AK..., M. et Mme BV... BL..., M. AG... AQ... et Mme AH... AL..., M. BT... AC... et Mme BZ..., M. et Mme AF... AX..., M. et Mme H... AT..., M. et Mme D... T..., M. et Mme Q... O..., M. P... AE... et Mme AR... F..., M. AU... BR... et Mme BJ... N..., M. et Mme AW... AV..., M. BA... AA... et Mme AJ... AB..., M. et Mme AP... R..., M. et Mme BI... I..., M. et Mme AH... W..., M. et Mme BY... Z..., M. S... AM..., M. D... A..., M. et Mme D...

BF..., M. et Mme G... BO..., M. et Mme BU... BN..., M. V... J...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme BS... AI..., M. D... K... et Mme BD... AI..., M. U... AN... et Mme AJ... AK..., M. et Mme BV... BL..., M. AG... AQ... et Mme AH... AL..., M. BT... AC... et Mme BZ..., M. et Mme AF... AX..., M. et Mme H... AT..., M. et Mme D... T..., M. et Mme Q... O..., M. P... AE... et Mme AR... F..., M. AU... BR... et Mme BJ... N..., M. et Mme AW... AV..., M. BA... AA... et Mme AJ... AB..., M. et Mme AP... R..., M. et Mme BI... I..., M. et Mme AH... W..., M. et Mme BY... Z..., M. S... AM..., M. D... A..., M. et Mme D... BF..., M. et Mme G... BO..., M. et Mme BU... BN..., M. V... J... et Mme AZ... BQ..., Mme BW... F..., M. E... AD... et Mme BH... M..., M. Y... AG... et Mme BE... AS..., M. G... BG... et Mme AO... X..., Mme BK... Preud'homme, M. L... BC... et M. BP... B... ont demandé au tribunal administrative de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le maire de Hauville a accordé à M. AY... BM... un permis de construire trois poulaillers.

Par un jugement n° 19002192 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, donné acte du désistement de M. et Mme O... et de M. et Mme BL..., d'autre part, annulé l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le maire de Hauville a accordé à M. BM... un permis de construire trois poulaillers en tant que le projet ne prévoit pas de végétation autour des citernes de gaz de l'exploitation agricole et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. BS... AI..., Mme BB... AI..., M. D... K..., Mme BD... AI..., M. U... AN..., Mme AJ... AK..., M. AG... AQ..., Mme AH... AL..., M. BT... AC..., Mme BZ..., M. et Mme H... AT..., M. P... AE..., Mme AR... F..., M. BA... AA..., Mme AJ... AB..., M. BU... BN..., Mme BX... BN..., Mme BW... F..., M. C... BG..., Mme AO... X..., M. L... BC..., M. BP... B... et M. et Mme BI... I..., représentés par Me Christian Huglo, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 avril 2019 ;

3°) de mettre globalement à la charge de la commune de Hauville et de M. BM... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandrine Gillet représentant la commune de Hauville.

Considérant ce qui suit :

1. M. BM... a déposé le 27 février 2019 une demande de permis de construire tendant à l'édification de trois bâtiments abritant des poulaillers, d'une surface totale de 1 200 m², sur une parcelle cadastrée ZN 208 et située rue du Bosc Lambert à Hauville. Par un arrêté du 17 avril 2019, le maire de cette commune a délivré à M. BM... le permis demandé.

2. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce permis en tant qu'il ne prévoit pas de végétation autour des citernes de gaz de l'exploitation en méconnaissance de l'article A 11-1-4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. BS... AI..., Mme BB... AI..., M. D... K..., Mme BD... AI..., M. U... AN..., Mme AJ... AK..., M. AG... AQ..., Mme AH... AL..., M. BT... AC..., Mme BZ..., M. et Mme H... AT..., M. P... AE..., Mme AR... F..., M. BA... AA..., Mme AJ... AB..., M. BU... BN..., Mme BX... BN..., Mme BW... F..., M. C... BG..., Mme AO... X..., M. L... BC..., M. BP... B... et M. et Mme BI... I... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis d'examiner les nuisances et les risques que le projet d'exploitation agricole est susceptible d'engendrer. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un vice de procédure :

4. Alors que l'article R*. 423-50 du code de l'urbanisme, dont se prévalent les appelants, se borne à rappeler que " l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les avis ou décisions prévus par les lois ou règlement en vigueur ", il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire de Hauville, saisi de la demande de permis de construire présentée par M. BM..., ait été tenu de saisir pour avis le service départemental d'incendie et de secours ou l'agence régionale de santé. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville : " (...) 4-2 Assainissement / 4-2-1 Eaux usées : Toute construction, installation ou occupation du sol nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. (...) L'évacuation des eaux usées et effluents sans pré traitement dans les fossés, les cours d'eau et sur la voie publique est strictement interdite. L'évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. / (...) / 4-2-2 Eaux pluviales / Définition des eaux pluviales : / Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d'arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel. Les eaux ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d'être chargées en hydrocarbures et métaux lourds. Elles devront dans ce cas être traitées. / (...). / L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. / Pour le bâti existant, l'autorité compétente tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. / (...) / En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. ".

6. S'agissant de l'évacuation des eaux usées, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'expert vétérinaire produit par le pétitionnaire, que la litière à haute teneur en matière sèche qui sera déposée sur le sol des trois poulaillers absorbera les eaux de nettoyage et sera retirée avec le fumier pour être traitée dans une unité de méthanisation située hors de la parcelle de l'exploitation, avant la désinfection des poulaillers par pulvérisation des parois et du plafond et enduit du sol par de la chaux vive. Cette technique de nettoyage et de désinfection des poulaillers, qui seront bâtis sur un radier étanche, n'est pas susceptible de disperser des eaux résiduaires ou des effluents agricoles dans les fossés, les cours d'eau, la voie ou le réseau publics, ni même de donner lieu à un épandage dans la parcelle d'implantation du projet. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contreviendrait aux prescriptions du paragraphe A 4-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme.

7. S'agissant de l'évacuation des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que les eaux ruisselant des toitures des trois poulaillers seront acheminées, par gouttières ou par canalisations figurées par des lignes en pointillé sur le plan de masse du projet, vers un bassin de rétention d'une capacité deux fois supérieure aux besoins de stockage de ces eaux et qui pourra dès lors contenir aussi les volumes d'eau nécessaires à une réserve incendie dès le commencement de l'activité agricole. Si une partie résiduelle des eaux pluviales sera dispersée sur une zone enherbée d'une superficie de plusieurs hectares destinée à accueillir le parcours extérieur de l'élevage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux qui seront ainsi dispersées seraient susceptibles d'être polluées, ni, eu égard aux faibles volumes concernés, d'augmenter le débit de fuite du terrain au-dessus de celui observé avant son aménagement.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies d'accès et de circulation dans la parcelle, qui ne seront empruntées que par les véhicules liés au fonctionnement de l'exploitation, seraient susceptibles d'être chargées en hydrocarbures ou en métaux lourds.

9. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contreviendrait aux prescriptions de l'article A 4-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme :

10. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

11. Il résulte de cette disposition que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

12. D'autre part, aux termes de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2 - Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile... Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation de engins de lutte contre l'incendie. / 3 - Les accès aux propriétés doivent correspondre à l'importance des opérations d'aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu'ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique. / 4 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation. "

13. S'agissant des risques d'affaissement et d'effondrement, si les périmètres de sécurité délimitant en surface une zone inconstructible autour des trois cavités identifiées dans le sous-sol de la parcelle cadastrée ZN 208 couvrent une partie de cette dernière, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du projet et de l'avis favorable du service de prévention des risques et d'aménagement du territoire de la direction des territoires et de la mer du 2 février 2019, que les bâtiments abritant les poulaillers, les citernes, les silos et le bassin de rétention des eaux pluviales et de réserve incendie ne seront pas installés dans ces périmètres. La seule circonstance qu'une partie résiduelle des eaux pluviales s'écoulera dans la zone correspondant au parcours extérieur de l'élevage, qui est couverte en partie par ces périmètres de sécurité, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque d'affaissement du terrain justifiant d'édicter des prescriptions spéciales ou de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.

14. S'agissant des risques d'incendie et d'explosion, si des silos contenant des produits organiques combustibles seront installés à proximité de citernes de gaz, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel emplacement serait contraire à des recommandations ou prescriptions particulières de sécurité, ni qu'il existerait un risque avéré d'incendie ou d'explosion de nature à justifier l'édiction de prescriptions spéciales ou un refus du permis de construire demandé.

15. S'agissant des risques de nuisances sonores, visuelles et olfactives, il ressort des pièces du dossier que les trois poulaillers, dont l'exploitation ne conduira à aucun épandage ni au déversement d'aucun effluent agricole dans la parcelle, seront construits à au moins 100 mètres des habitations les plus proches. Si l'exploitation comporte un parcours extérieur de circulation des volailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les émissions sonores ou olfactives émanant de cette zone, également située à au moins 100 mètres des habitations les plus proches et plantée d'arbres de haut jet et de haies champêtres, soient susceptibles de porter une atteinte à la salubrité et la sécurité publiques de nature à justifier l'édiction de prescriptions spéciales ou un refus du permis de construire sollicité.

16. En outre, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de régir les modalités de fonctionnement de l'exploitation en application de ces dispositions.

17. S'agissant des risques liés à la circulation routière, il ressort des pièces du dossier qu'au égard à sa taille et à son mode d'exploitation, l'activité projetée est susceptible de générer, sur les voies la desservant, la circulation de poids lourds à raison principalement d'un camion par semaine pour la livraison de l'alimentation, d'un camion par mois pour l'approvisionnement en gaz, de six camions par an pour le dépôt et l'enlèvement des volailles ainsi que de six rotations de tracteur pour le curage des poulaillers.

18. Si la rue du Bosc Lambert, qui dessert à titre principal la parcelle, est d'une largeur inférieure à trois mètres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites par les parties, que cette voie est bordée, au moins d'un côté et sur un tronçon significatif, par des accotements herbeux dont la localisation et la configuration permettent le croisement de véhicules du type de ceux qui seront appelés à desservir l'exploitation. En outre, si la route de la Forêt est d'une largeur proche de trois mètres et est bordée, en plusieurs endroits, de talus, d'habitations et de barrières, cette voie, qui n'est pas impropre à la circulation, n'a pas vocation à desservir l'exploitation à titre principal.

19. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

20. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

21. D'autre part, aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui, selon l'article 2 des dispositions générales de ce règlement, se substitue à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en édictant des exigences qui ne sont pas moins protectrices : " 11-1 Généralités : / (...) / 1 - Les constructions doivent faire l'objet d'un projet d'intégration argumenté, illustré et justifié par rapport au respect du site et de l'environnement. Elles doivent présenter une unité d'aspect, de matériaux, de forme et de percements avec les constructions existantes. / (...) / 4 - Les citernes de combustibles non enterrées seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique et entourées d'une haie. / (...) / 11-2 Les constructions à destination d'activité agricole : / 1. Les façades seront recouvertes d'un bardage bois ou métallique de coloris brun, vert bronze, gris bleu ou bleu ardoise ou d'un enduit de teinte sombre, dans la palette de couleurs locales. / 2. Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle ondulée ou lisse, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Tout autre type de toiture (zinc, bac acier, ...) pourra être admis à condition qu'elle soit de teinte sombre et que sa forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction. / (...) / 11-7 Les clôtures : / 1. Les clôtures seront végétales d'essences locales doublées ou non de grillage ou de grille. Leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres. (...) ".

22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les trois bâtiments destinés à accueillir des poulaillers, mesurant 45,30 mètres de long et 3,80 mètres de haut, flanqués de silos à grain de 6 mètres de haut, seront construits dans un site à dominante agricole, composé de parcelles planes et labourées, où sont d'ores et déjà implantées plusieurs exploitations. En outre, à environ 245 mètres du projet, prend place le château de Saint-Paul, édifié au XVIIIème siècle, dont l'allée d'accès est encadrée de hautes plantations.

24. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et des photomontages produits dans l'instance, que des haies bocagères plantées d'essences locales s'élèveront devant la façade nord-ouest du bâtiment C et la façade nord-est du bâtiment A, qui seront tous deux construits en bordure de la rue du Bosc Lambert. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition n'imposait au pétitionnaire de clôturer entièrement sa parcelle de haies. Eu égard à la disposition des haies qui sont prévues, les bâtiments A et C seront très peu visibles depuis le château de Saint-Paul dont la façade, dissimulée par un alignement d'arbres de haut jet, ne regardera pas vers l'exploitation et dont seuls un pignon et une partie de la toiture seront visibles depuis la zone d'accès à ces deux bâtiments. La circonstance que l'allée arborée menant au château soit classée comme un élément du paysage à protéger au titre du 7° de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ne saurait faire obstacle au projet eu égard à la distance entre ce dernier et cette allée, à la configuration des lieux et aux plantations prévues par le pétitionnaire. Enfin, s'agissant du bâtiment B, qui présente les mêmes dimensions que les deux autres, il ressort des pièces du dossier qu'il sera construit en retrait de la limite parcellaire dans une zone plantée d'arbres de haut jet et de haies champêtres.

25. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois citernes de combustibles, qui seront installées au droit de chaque poulailler, ne seront ni enterrées, ni entourées de haies et seront ainsi visibles depuis la voie publique, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article A 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme.

26. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme qu'en tant qu'il ne prévoit pas d'enterrer les citernes de combustibles de l'exploitation ou, à défaut, de les entourer de haies de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles depuis la voie publique.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

27. Aux termes de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques. "

28. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet comportera une plateforme d'accès au bâtiment C d'une superficie de 230 m², une plateforme d'accès aux bâtiments A et B d'une superficie totale de 600 m², ainsi qu'une aide de stationnement au droit du bâtiment B. Eu égard, d'une part, à ces capacités de stationnement et, d'autre part, aux caractéristiques de l'exploitation et notamment aux types de véhicules susceptibles de stationner dans son emprise, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait la disposition précitée de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. BM..., ni la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par la commune de Hauville, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 avril 2019 accordant à M. BM... un permis de construire trois poulaillers en tant que le projet ne prévoit pas de végétation autour des citernes de gaz de l'exploitation agricole.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. BM..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

31. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants une somme globale de 1 500 euros à verser à M. BM... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. BS... AI..., Mme BB... AI..., M. D... K..., Mme BD... AI..., M. U... AN..., Mme AJ... AK..., M. AG... AQ..., Mme AH... AL..., M. BT... AC..., Mme BZ..., M. et Mme H... AT..., M. P... AE..., Mme AR... F..., M. BA... AA..., Mme AJ... AB..., M. BU... BN..., Mme BX... BN..., Mme BW... F..., M. G... BG..., Mme AO... X..., M. L... BC..., M. BP... B... et M. et Mme BI... I... est rejetée.

Article 2 : M. BS... AI..., Mme BB... AI..., M. D... K..., Mme BD... AI..., M. U... AN..., Mme AJ... AK..., M. AG... AQ..., Mme AH... AL..., M. BT... AC..., Mme BZ..., M. et Mme H... AT..., M. P... AE..., Mme AR... F..., M. BA... AA..., Mme AJ... AB..., M. BU... BN..., Mme BX... BN..., Mme BW... F..., M. G... BG..., Mme AO... X..., M. L... BC..., M. BP... B... et M. et Mme BI... I... verseront la somme globale de 1 500 euros à M. BM... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BS... AI..., Mme BB... AI..., M. D... K..., Mme BD... AI..., M. U... AN..., Mme AJ... AK..., M. AG... AQ..., Mme AH... AL..., M. BT... AC..., Mme BZ..., M. et Mme H... AT..., M. P... AE..., Mme AR... F..., M. BA... AA..., Mme AJ... AB..., M. BU... BN..., Mme BX... BN..., Mme BW... F..., M. G... BG..., Mme AO... X..., M. L... BC..., M. BP... B..., M. et Mme BI... I..., à la commune de Hauville et à M. AY... BM....

N° 20DA01500

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