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09/11/2021 | FRANCE | N°21DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 novembre 2021, 21DA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000885 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme

C..., représentée par Me Antoine Berthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000885 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Antoine Berthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui rétablir son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante tunisienne née le 20 juin 1974, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 20 juin 1992 au 19 juin 2022 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 19 juin 2022. Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

2. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en application de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Le titre de séjour est retiré : (...) 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation (...) ".

3. Pour retirer la carte de résident délivrée à Mme C..., le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de l'intéressée du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation. Mme C... soutient que ce motif est entaché d'une erreur de fait et fait valoir qu'elle a effectué des allers et retours réguliers entre la France et la Tunisie en raison d'une pathologie mentale imputable à un ensorcellement nécessitant une prise en charge selon des techniques alternatives à la médecine traditionnelle par un guérisseur. Elle produit au soutien de ses allégations une attestation qui émanerait de celui-ci, non datée, et de son frère du 27 février 2020. Toutefois, ces documents, formulés en des termes très généraux, ne présentent pas un caractère probant et ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par le préfet du Nord qui se fonde, en particulier, sur un courrier électronique du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Roubaix en date du 14 mai 2019 précisant que Mme A... a elle-même attesté avoir été " absente du territoire de mai 2013 à juin 2018 ", un constat de la caisse d'allocations familiales de Tourcoing révélant que l'intéressée, bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'habitait pas à l'adresse indiquée lors d'un contrôle effectué en octobre 2013 et un document du centre communal d'action sociale de Tourcoing suspendant sa domiciliation depuis le 24 mai 2018 au motif que l'intéressée ne s'est pas présentée dans ses services depuis plus de trois mois. En outre, il ne saurait être sérieusement soutenu que le seul syndrome dépressif modéré dont souffre Mme C..., ainsi que cela ressort du certificat médical produit par l'intéressée émanant de son psychiatre, serait à l'origine d'une " confusion " quant à la durée de ses absences du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.

4. Mme C..., âgée de quarante-cinq ans, est mariée depuis le 12 avril 2012 avec un compatriote qui vit en Tunisie et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 quant au séjour de l'intéressée en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Berthe.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

3

N°21DA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00187
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-09;21da00187 ?
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