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11/01/2022 | FRANCE | N°21DA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 21DA01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 mars 2019 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour sa fille E... B....

Par un jugement n° 1903174 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Lucile Matrand, demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 mars 2019 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour sa fille E... B....

Par un jugement n° 1903174 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Lucile Matrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Si Mme D... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne justifiait pas du versement de la pension alimentaire de M. C... alors qu'elle avait produit ses relevés bancaires mentionnant ce versement, cette circonstance ne suffit pas à établir que le jugement attaqué, qui a analysé la requête et le mémoire qu'elle avait présentés, a méconnu la disposition précitée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Si la minute du jugement attaqué a été signée uniquement par le président de la formation de jugement, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Mme D..., de nationalité ivoirienne, est la mère d'une fille E... B... née en novembre 2000 de sa relation avec un compatriote M. A... et d'un fils né en 2010 de son mariage avec un ressortissant français M. C... dont elle a ultérieurement divorcé. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée pour sa fille. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D... fait appel de ce jugement.

4. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) ".

6. Il ressort, d'une part, de ses bulletins de paie que Mme D... a perçu chaque mois, dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande de regroupement familial le 26 juin 2018, un salaire brut moyen de 1477 euros, d'autre part, de ses relevés bancaires produits pour la première fois en appel que, pendant la même période, M. C... lui a viré chaque mois, en exécution d'une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de juillet 2017, une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de 150 euros.

7. Dans ces conditions, l'unique motif de l'arrêté attaqué, tiré de ce que n'était pas remplie la condition de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait à 1480 euros en 2017 et 1498 euros en 2018, était entaché d'erreur de fait et l'arrêté attaqué doit donc être annulé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Eure du 18 mars 2019 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse C..., à Me Lucile Matrand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

2

N° 21DA01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01851
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-11;21da01851 ?
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