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20/01/2022 | FRANCE | N°21DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Divion à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis par la faute de la commune.

Par un jugement n° 1805398 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 3 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Éric Delfly, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Divion à lui verser la somme de 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Divion à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis par la faute de la commune.

Par un jugement n° 1805398 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 3 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Éric Delfly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Divion à lui verser la somme de 40 974,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable formée le 21 février 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Divion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me T'Jampens pour Mme B... et de Me Robillard pour la commune de Divion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est rédactrice territoriale au sein de la commune de Divion depuis le 9 juin 1995. Elle a été placée à compter du 28 avril 2011 en congé de maladie puis de longue maladie et enfin de longue durée. A l'expiration de ses droits à congé de longue durée, le 28 avril 2016, elle a été placée en disponibilité d'office. Elle a repris ses fonctions le 10 octobre 2016. Estimant notamment que la commune avait tardé à la réintégrer à l'expiration de ses droits à congé, elle a formé une demande indemnitaire préalable, le 21 février 2018. La commune a rejeté sa demande le 11 avril 2018. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses conclusions par jugement du 26 février 2021. Elle relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires liées à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie :

2. Mme B... soutient que la commune a commis une faute d'une part dans l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 28 avril 2011 et d'autre part pour ne pas avoir reconnu cette imputabilité. Toutefois, dans sa demande préalable indemnitaire du 21 février 2018, Mme B... n'avait pas évoqué ces faits générateurs, se limitant à évoquer l'illégalité du placement en disponibilité d'office et de la réintégration sur un poste ne correspondant ni à son grade, ni à sa rémunération antérieure. La décision de la commune en date du 11 avril 2018, rejetant cette demande préalable n'a donc lié le contentieux indemnitaire à l'égard de Mme B... que pour l'ensemble des dommages causés par ces seuls faits générateurs. Il résulte par ailleurs de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, applicable en l'espèce, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. La circonstance que la commune ait défendu au fond dans ses écritures de première instance n'a donc pas eu pour effet de lier le contentieux. Aussi, alors qu'aucune décision implicite ou explicite n'a été prise par la collectivité sur ces nouveaux faits générateurs, les conclusions indemnitaires fondées sur une faute dans l'instruction de la demande d'imputabilité au service et sur l'illégalité du refus de reconnaître cette imputabilité doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. Mme B... soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé. Toutefois, ce jugement explique de manière précise en son point 5, contrairement à ce que soutient l'appelante, pourquoi il est jugé que la faute de Mme B... est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune puisque l'intéressée s'est manifestée auprès de la commune tardivement, le 27 avril 2016, soit la veille de la date à laquelle expiraient ses droits à congé maladie et n'a pas communiqué rapidement, malgré des relances de la commune, les éléments médicaux nécessaires permettant au comité médical de se prononcer.

4. De même, s'agissant de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont souffre Mme B... à compter du 28 avril 2011, le jugement est suffisamment motivé en retenant que cette imputabilité n'est pas établie dès lors que l'intéressée n'avait joint à sa demande que trois pièces médicales en rapport avec sa pathologie et dont aucune n'établit le lien direct avec le service.

5. Enfin, si Mme B... soutient que la motivation du jugement traduit une erreur de droit et une erreur d'appréciation du tribunal administratif de Lille, cette argumentation a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. De même, le motif retenu par le tribunal pour écarter la faute commise par la commune pour ne pas avoir saisi le comité médical sur l'imputabilité au service de la pathologie est en lien également avec le bien-fondé du jugement et non avec sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. / Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous ". Par ailleurs, l'administration doit placer ses agents dans une position régulière et les affecter dans un délai raisonnable sur un emploi correspondant à leurs grades et à leurs aptitudes physiques. Il s'ensuit que la collectivité ou l'établissement employeur doit saisir le comité médical pour permettre à l'agent qui a épuisé ses droits à congé de reprendre son service ou d'être placé dans une position régulière dans un délai raisonnable après l'expiration de ses droits.

7. Il résulte de l'instruction que le comité médical a donné un avis favorable dans sa séance du 17 décembre 2015, au renouvellement du congé de longue durée de Mme B... pour une durée de neuf mois à compter du 28 juillet 2015. La commune, en application des dispositions citées au point 5, ne pouvait permettre la reprise de service de son agent qu'après examen par un médecin agréé et avis du comité médical avant l'expiration des droits à congés maladie de l'intéressée. Si, compte tenu de cette expiration, la commune aurait pu demander à un médecin agréé d'examiner l'intéressée puis saisir le comité médical avant l'expiration de ses droits, il résulte également de l'instruction, que Mme B... a été informée par courriel du 14 décembre 2015, de la fin de ses droits à congés de maladie et de sa rémunération, après le 28 avril 2016. Elle a alors indiqué qu'elle recherchait un poste par voie de mutation, plus proche de son domicile. Dans un nouveau courriel du 18 avril 2016, l'intéressée a, à nouveau, évoqué sa mutation et il lui a été rappelé que dans tous les cas, l'avis du comité médical après expertise par un médecin agréé était indispensable. Dès que la commune a été informée, le 27 avril 2016, de la volonté de l'agent de reprendre son service en mairie de Divion, elle a saisi le comité médical départemental. La commune a ensuite relancé l'agent pour obtenir les pièces indispensables à l'avis de ce comité. Elle a enfin réintégré l'agent, le 10 octobre 2016, sur un poste que celle-ci a accepté et que le médecin du travail a considéré comme conforme à ses capacités. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune qui ne pouvait pas réintégrer Mme B... sans avis du comité médical et qui l'a réintégrée moins de six mois après l'expiration de ses droits, a accompli toutes les obligations qui lui incombaient pour la réintégrer dans un délai raisonnable. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute.

8. Au surplus, il résulte de l'instruction que la commune a proposé à Mme B..., dès le 26 juin 2015 un poste d'assistante au service technique pour permettre sa réintégration sur un poste adapté. Mme B... n'a jamais répondu à cette proposition, réitérée par courrier du 22 juillet 2015. Elle a ensuite, dans ses échanges avec la commune, régulièrement évoqué son souhait de mutation pour se rapprocher de son domicile. Elle n'a finalement indiqué sa volonté de reprendre ses fonctions dans la commune que la veille de l'expiration de ses droits à congé maladie. La commune lui a alors demandé, dès le 29 avril 2016, d'adresser des pièces pour la saisine du comité médical. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme B... a tardé à envoyer ses éléments, ne permettant pas au comité médical de se prononcer avant la séance du 15 septembre 2016. Compte tenu de ces éléments, le comportement de Mme B... est à l'origine du retard qu'elle critique.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Divion la somme réclamée à ce titre par Mme B.... En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Divion sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Divion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Divion.

N° 21DA00914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00914
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET VIVALDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-20;21da00914 ?
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