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25/01/2022 | FRANCE | N°20DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20DA00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... G..., M. et Mme B... H... et M. et Mme J... C..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le maire de Bois-Guillaume a accordé à la société Rives-de-Seine Promotion Immobilière un permis de construire afin de démolir 3 maisons existantes et d'édifier un immeuble comprenant 44 logements collectifs et 3 cases commerciales sur un terrain situé 5 rue de la République, ainsi que la décision du 12 février 2018 par laquelle le maire a r

ejeté leur recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n° 1801204 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... G..., M. et Mme B... H... et M. et Mme J... C..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le maire de Bois-Guillaume a accordé à la société Rives-de-Seine Promotion Immobilière un permis de construire afin de démolir 3 maisons existantes et d'édifier un immeuble comprenant 44 logements collectifs et 3 cases commerciales sur un terrain situé 5 rue de la République, ainsi que la décision du 12 février 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n° 1801204 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti un délai de trois mois à la commune de Bois-Guillaume et à la société pétitionnaire pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1801204 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 20DA00196 enregistrée le 31 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 31 août 2021, M. et Mme G..., M. et Mme H..., et M. et Mme C..., représentés par

Me Pierre-Xavier Boyer, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et en tant qu'il a écarté leurs moyens d'annulation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête n° 20DA01478 enregistrée le 15 septembre 2020, M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme C..., représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Bois-Guillaume des 19 octobre 2017 et 20 février 2020, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandrine Garceries, représentant la société Rives-de-Seine Promotion Immobilière.

Une note en délibéré a été déposée par la société Rives-de-Seine Promotion Immobilière le 13 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 octobre 2017, le maire de Bois-Guillaume a accordé à la société Rives-de-Seine Promotion Immobilière un permis de construire afin de démolir 3 maisons existantes et d'édifier un immeuble comprenant 44 logements collectifs et 3 cases commerciales sur un terrain situé 5 rue de la République. M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux du 12 février 2018. Par un jugement avant dire droit du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 19 juin 2020, il a constaté que l'illégalité relevée par le jugement avant dire droit avait été régularisée et a rejeté cette demande. Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement avant dire droit du 28 novembre 2019 en tant qu'il a écarté les moyens dirigés contre l'arrêté du 19 octobre 2017 et le jugement du 19 juin 2020 qui a rejeté leur demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes sont relatives à la légalité des mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 novembre 2019 :

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'un permis de construire dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire initial et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1. Toutefois, à compter du jugement rejetant le recours dirigé contre le permis de construire, après avoir constaté que le vice avait été régularisé, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

4. Dès lors qu'un permis modificatif a été délivré, le 20 février 2020, postérieurement à l'introduction de la requête, et que le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 19 juin 2020, rejeté la demande dirigée contre le permis de construire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA00196 dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 novembre 2019 en tant que ce jugement met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la desserte et l'accès au terrain :

5. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume : " 3.1 Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble à édifier. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés. / 3.2 Les rampes d'accès aux garages doivent observer un retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite du domaine public ou de l'alignement futur. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis litigieux comporte deux accès destinés aux véhicules, tous deux clôturés par un portail à barreaux. Le premier accès, situé rue de la République, dessert une allée menant d'une part à un parking souterrain comportant 75 places, et d'autre part à un espace extérieur situé à l'arrière de l'immeuble où sont aménagées 11 places de stationnement non couvertes. Le second accès, situé route de Neufchâtel, dessert 17 places de stationnement partiellement couvertes.

8. S'agissant de l'accès au niveau de la rue de la République, les requérants soutiennent que la clôture en panneaux grillagés ainsi que le mur de clôture existant mitoyen avec la propriété de

M. et Mme C... limiteront le champ de vision des véhicules qui sortent de l'immeuble et que cette configuration des lieux entraînera également des risques pour les usagers de la voirie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le portail fermant cet accès est situé en retrait de plus de deux mètres par rapport à la limite entre le terrain du projet et le trottoir. En outre, il a été prévu de déplacer l'abribus situé sur la voie publique pour l'implanter à une distance plus éloignée de l'accès de l'immeuble, et de manière intégrée à la façade nord, comme le montre le schéma de cette façade en annexe PC.5.1 du dossier de demande.

9. S'agissant de la sortie au niveau de la route de Neufchâtel, si un mur de la construction et le mur de clôture du voisin sont situés de part et d'autre de l'accès, la configuration des lieux ne fait pas pour autant obstacle à une bonne visibilité pour les véhicules qui sortent de ce parking, dès lors notamment que cette route, tout comme la rue de la République, est rectiligne et sans virage. Par ailleurs, la circonstance que les voitures aient à s'engager sur le trottoir piéton pour améliorer leur visibilité, n'est pas de nature à établir les risques allégués pour la sécurité.

10. D'autre part, les requérants font également état de l'importance du trafic automobile sur les deux axes de circulation bordant le projet, de la nature du projet qui comporte 103 places de stationnement et de la proximité d'un carrefour, et soutiennent que cette configuration engendrera un encombrement des voies d'accès et un risque pour la sécurité, accentués par l'impossibilité pour deux véhicules de se croiser au niveau de chaque portail dès lors que la largeur de chaque portail n'est que de 3 mètres.

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'agissant de l'accès situé rue de la République, la configuration des espaces extérieurs à l'arrière du bâtiment, qui comportent une rampe d'accès à un garage souterrain dans le prolongement direct de la voie d'accès, et située à plusieurs mètres de la limite du domaine public, ainsi qu'une seconde allée desservant 11 places de stationnement extérieures, permettra de gérer le flux des véhicules sortants et entrants. S'agissant de l'accès route de Neufchâtel, il ressort du plan reproduit par la société dans ses écritures, que le croisement de deux véhicules en arrière du portail d'accès sera permis. Enfin, il n'est pas établi que la proximité entre l'accès rue de la République et le feu tricolore serait de nature à entraîner un risque particulier pour la sécurité.

En ce qui concerne les places de stationnement :

12. Aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1 - pour les constructions à usage de logement : 2 places par logement dont une couverte, 2 - pour les commerces, bureaux et services : 1 place pour 30 m² de surface de plancher, (...) ".

13. Il est constant que le projet comportant 44 logements dont 14 logements sociaux impliquera la création de 74 places de stationnement. Par ailleurs, la surface de plancher réservée aux commerces et bureaux de 859,19 m2 imposera la réalisation de 28 places de stationnement.

14. Alors que le caractère suffisant des places de stationnement pour les logements n'est pas contesté, il ressort des pièces du dossier que le parking accessible par la route de Neufchâtel et attribué, selon les plans versés au dossier, aux " commerces, bureaux et services " n'a prévu que 17 places, alors qu'un minimum de 28 places de stationnement est exigé ainsi qu'il a été dit au point précédent. Toutefois, il résulte du dossier de demande de permis modificatif et du permis modificatif du 6 juillet 2018 que pour les locaux d'activité, outre les 17 places accessibles par la route de Neufchâtel, 12 places seront accessibles au niveau de la rue de la République, dont 11 places au rez-de-chaussée et une au niveau du parking souterrain, sans qu'y fasse obstacle l'absence de modification des mentions du plan de masse relatives à la nature de chaque parking.

15. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de liaison entre les parkings ainsi affectés aux locaux d'activité est sans incidence sur l'application de l'article UD12. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 juin 2020 rejetant la demande des requérants :

En ce qui concerne la légalité externe :

16. L'arrêté contesté a été signé par Mme L... F..., première adjointe au maire, agissant en vertu d'une délégation en matière d'urbanisme qui lui a été consentie par un arrêté du 30 juin 2015 du maire de Bois-Guillaume. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

17. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(...) ".

18. Il ressort de l'avis d'Enedis en date du 20 juillet 2017 que le raccordement au réseau d'électricité, d'une longueur de 200 mètres, nécessite le versement d'une contribution par la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) d'un montant de 15 912,52 euros et que le délai de réalisation des travaux sera de 4 à 6 mois. L'arrêté de permis modificatif, adopté en vue de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées retenu par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Rouen, a visé ce jugement et prévu, à son article 2, que les prescriptions contenues dans l'avis d'Enedis devront être respectées.

19. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que la Métropole Rouen Normandie s'est substituée à ses communes membres pour l'exercice de la compétence de concession de distribution publique d'électricité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette collectivité aurait été consultée et aurait donné son accord sur les travaux d'extension nécessaires au projet. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point 17.

20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

21. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif.

22. Le vice mentionné au point 19, eu égard à sa nature et à sa portée, n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le permis de construire en litige seulement en tant que la collectivité compétente en matière de réseaux n'a pas été désignée, et dans l'hypothèse où il s'agirait de la Métropole Rouen Normandie, n'a pas donné son accord sur les travaux d'extension nécessaires au projet.

23. Il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement dans la mesure définie au point précédent que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2020.

Sur les conclusions présentées dans les deux dossiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

24. D'une part, si les parcelles de M. et Mme G... ne jouxtent pas la parcelle d'assiette du projet litigieux, elles n'en sont toutefois séparées que par une parcelle. M. et Mme G... soutiennent que le projet aura des vues sur leur propriété, et compte tenu de la hauteur du bâtiment et de la configuration des lieux, que le projet attaqué est susceptible d'affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils disposaient ainsi d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux.

25. D'autre part, la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'a pas été contestée en appel par la société pétitionnaire. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le recours contre le permis modificatif n'a pas été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part des époux G....

26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA00196 dirigées contre le jugement avant dire droit du 28 novembre 2019 en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Bois-Guillaume en date du 20 février 2020 est annulé partiellement, dans la mesure définie au point 22.

Article 3 : Les conclusions de la société Rives-de-Seine promotion immobilière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n° 1801204 du tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme G..., de M. et Mme H..., de M. et Mme C..., A... la société Rives-de-Seine promotion immobilière et de la commune de Bois-Guillaume est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C..., à la société Rives-de-Seine promotion immobilière et à la commune de Bois-Guillaume.

N° 20DA00196, 20DA01478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00196
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-25;20da00196 ?
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