La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2022 | FRANCE | N°20DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 février 2022, 20DA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... d'Havrincourt a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) a refusé de mettre en place un parapet sur un pont enjambant l'autoroute A2.

Par un jugement n°1704849 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 23 décembr

e 2021, M. C... d'Havrincourt, représenté par Me Philippe Meillier, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... d'Havrincourt a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) a refusé de mettre en place un parapet sur un pont enjambant l'autoroute A2.

Par un jugement n°1704849 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, M. C... d'Havrincourt, représenté par Me Philippe Meillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la SANEF sur le recours gracieux du 19 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à la SANEF de procéder à la mise en sécurité du pont par l'installation de parapets d'une hauteur de cinq mètres ;

4°) de mettre à la charge de la SANEF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 31 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe Meillier, représentant M. C... d'Havrincourt, et de Me Cyril Perriez, représentant la SANEF.

Une note en délibéré présentée par la SANEF a été enregistrée le 19 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... d'Havrincourt, propriétaire d'un domaine boisé traversé par l'autoroute A2, emprunte, pour circuler sur sa propriété, un pont enjambant l'autoroute, référencé A2PS16, compris entre Combles dans la Somme et Hordain dans le Nord, dont il est constant qu'il a été construit dans son intérêt au début des années 1970, lorsque la création de cette autoroute, déclarée d'utilité publique, a divisé en deux, par expropriation, sa propriété.

2. Par un courrier du 23 février 2017, M. C... d'Havrincourt, qui exploite désormais le bois de son domaine, a adressé à la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) une mise en demeure de réaliser sur ce pont des parapets d'au minimum cinq mètres de haut, en vue de pouvoir transporter, en toute sécurité pour les usagers de l'autoroute A2, les grumes et billes de bois produites sur ses parcelles cadastrées ZE n° 207 à 214, vers sa parcelle cadastrée section C n° 419 située de l'autre côté du pont et qui donne accès à une route nationale.

3. M. C... d'Havrincourt relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2017 par laquelle la SANEF n'a pas répondu favorablement à sa mise en demeure, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société sur son recours gracieux du 19 avril 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1er du cahier des charges de la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du nord et de l'est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 29 octobre 1990 : " Le présent cahier des charges s'applique à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes et des aires de service suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes : (...) / La section de l'autoroute A2 comprise entre Combles (Somme) et Hordain (Nord), d'une longueur de 42 km environ ". Selon son article 13 intitulé " exploitation des ouvrages et installations " : " Sous peine de sanction prévue aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tout temps et de mettre en œuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art, de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances, et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité (...). ".

5. Les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. La stipulation précitée de l'article 13 du cahier des charges, dont l'objet est de poser notamment les principes de l'exploitation de l'autoroute, en particulier en ce qui concerne la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité, est une clause réglementaire dont les tiers peuvent se prévaloir.

6. Toutefois, les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Il suit de là que si M. C... d'Havrincourt expose que les convois transportant sur le pont litigieux les grumes de bois issues de son exploitation génèrent un risque de projection sur l'autoroute de branches, de billes de bois et de mottes de terre, il ne peut utilement soutenir que ce pont est la propriété de l'Etat et, par suite, que les travaux dont il demande l'exécution doivent être pris en charge par la SANEF en exécution de l'article 13 du cahier des charges de la convention.

7. A cet égard, les circonstances que la construction de ce pont a été assurée par l'Etat ou pour son compte lors de la création de l'autoroute A2, ou que la SANEF a proposé à la commune d'Havrincourt, par un courrier du 3 mai 2018, de signer une convention ayant pour objet de répartir les modalités techniques, administratives et financières de la gestion de cet ouvrage de rétablissement, ne sauraient avoir eu pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public de l'Etat, cette convention n'ayant du reste jamais été signée et ayant retenu, au surplus, que la voie supportée par ce pont constitue un chemin rural.

8. En tout état de cause, M. C... d'Havrincourt ne justifie pas, par la production de deux constats d'huissier qui ne permettent pas d'avoir une information suffisante sur les divers accès de sa propriété à la voie publique, que la seule voie que peuvent emprunter les convois transportant les grumes de bois issues de l'exploitation des parcelles lui appartenant cadastrées ZE n°207 à 214 serait celle supportée par le pont litigieux. Il suit de là qu'il n'établit pas que le risque dont il se prévaut pour la sécurité des usagers de l'autoroute A2, en vue d'imposer à la SANEF, en application de l'article 13 du cahier des charges de la convention, les travaux qu'il réclame, serait, en l'espèce, constitué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... d'Havrincourt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par lesquelles la SANEF n'a pas fait droit à sa mise en demeure de procéder à de tels travaux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. C... d'Havrincourt doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... d'Havrincourt la somme que la SANEF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... d'Havrincourt soit mise à la charge de la SANEF, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... d'Havrincourt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SANEF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... d'Havrincourt et à la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF).

Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de la transition écologique.

N°20DA01443

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01443
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-01 Travaux publics. - Notion de travail public et d'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES - GMR-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-08;20da01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award