La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2022 | FRANCE | N°21DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 15 mars 2022, 21DA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dont il était titulaire.

Par un jugement n°1809626 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Maurice Thial, demande à la cour :<

br>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dont il était titulaire.

Par un jugement n°1809626 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Maurice Thial, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet du Nord a retiré la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dont il était titulaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur depuis le 27 février 2018. Dans la suite d'une opération de vérification, le préfet du Nord lui a, par décision du 11 octobre 2018, retiré cette carte professionnelle au motif de l'absence d'expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans les fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes. Par une décision du 7 février 2019, le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de cette décision. Par un jugement du 12 février 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 11 octobre 2018.

2. Selon l'article L. 3120-2-2 du code des transports, les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 du même code, au nombre desquels figurent les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. L'article R. 3120-6 du même code définit les conditions de délivrance de cette carte professionnelle et prévoit notamment qu'elle " est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : (...) 2° satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-13 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ". Aux termes de l'article R. 3122-13, dont les dispositions figurent désormais à l'article R. 3122-11 du code des transports : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur peut, pour établir qu'il remplit la condition d'aptitude professionnelle, produire toute pièce établissant qu'il justifie d'une expérience professionnelle d'un an, en équivalent temps plein.

3. Si M. B... produit devant la cour un certificat de travail émanant de la société TA Luxe Transport indiquant qu'il a été employé du 1er décembre 2015 au 10 avril 2017 en qualité de chauffeur de personnes en vertu d'un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaires établis pour les mois de mars 2016 à février 2017 par cette société, ces productions ne permettent toutefois pas de tenir pour établi l'exercice effectif pendant une année, en équivalent temps plein, des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle dès lors que M. B... a initialement déclaré à l'administration fiscale avoir exercé, également à temps plein, au cours de la période considérée, la profession de mécanicien au sein de la SAS EPLS, avec une rémunération supérieure à celle de l'exercice allégué de la profession de chauffeur de taxi et dans des lieux géographiques différents ne permettant pas l'exercice simultané de ces deux professions. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en lui retirant la carte professionnelle en litige au motif que la condition d'expérience professionnelle requise par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 3120-6 du code des transports n'était pas satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du préfet du Nord doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

2

N°21DA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00818
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-15;21da00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award