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22/03/2022 | FRANCE | N°21DA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le jury du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " de l'université de Rouen a refusé de l'autoriser à se réinscrire, pour un second redoublement, en 2ème année, ensemble les décisions du 7 octobre 2018 et du 15 février 2019 de rejet de ses recours gracieux. Il a également demandé au tribunal de condamner l'université de Rouen Nor

mandie à lui verser une indemnisation au titre des préjudices subis du fait d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le jury du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " de l'université de Rouen a refusé de l'autoriser à se réinscrire, pour un second redoublement, en 2ème année, ensemble les décisions du 7 octobre 2018 et du 15 février 2019 de rejet de ses recours gracieux. Il a également demandé au tribunal de condamner l'université de Rouen Normandie à lui verser une indemnisation au titre des préjudices subis du fait de cette décision et d'enjoindre à celle-ci de l'inscrire en deuxième année de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " et de prononcer son admission au CAPES de professeur documentaliste.

Par un jugement n°1901656 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2021, le 3 septembre 2021 et le 3 mars 2022, M. A..., représenté par Me Geoffroy Lebrun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 du jury du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " refusant son second redoublement, ensemble les décisions du 7 octobre 2018 et du 15 février 2019 de rejet de ses recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'université de Rouen-Normandie de l'inscrire en deuxième année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " et de prononcer son admission au CAPES de professeur documentaliste ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 14 novembre 2020 en son article 1er autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Geoffroy Lebrun, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., inscrit au titre de l'année universitaire 2015-2016 en première année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste " à l'université de Rouen-Normandie, a validé sa première année de master. Il a été admis en deuxième année du même master au titre de l'année 2016-2017 mais a été défaillant à la première et à la seconde session. Il a été néanmoins autorisé à redoubler sa seconde année au titre de l'année 2017-2018. Ne s'étant pas présenté ni à la première session, ni à la seconde session d'examens, il a été déclaré défaillant. M. A... a demandé, en août 2018, le triplement de sa deuxième année de master. Par une délibération qui lui a été notifiée le 24 septembre 2018, le jury du master a rejeté sa demande de second redoublement. M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2018 de refus d'autorisation d'un second redoublement en deuxième année de master et à fin d'injonction, ensemble les décisions des 7 octobre 2018 et 25 février 2019 rejetant ses recours gracieux.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions de l'ordre administratif : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 ". Selon l'article 5 du même décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". En vertu de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus.

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement lu le 11 mai 2021 après une audience tenue le 22 avril 2021, n'a pas été signée par le rapporteur ni par le greffier d'audience, mais seulement par la présidente de la formation de jugement. Toutefois, en vertu des dispositions du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 précité, la minute a pu être régulièrement signée par la seule présidente de la formation de jugement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

4. Il ressort des motifs du jugement attaqué aux points 6 et 7 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A..., ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration de façon très circonstanciée. Ils ont également précisé au point 10 du même jugement que le certificat de la médecine préventive ne suffisait pas à faire regarder sa seconde demande de redoublement pour l'année 2018/2019 comme une première demande de redoublement ou à considérer que son absentéisme durant l'année 2017/2018 ne devait pas être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'ensemble de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé dans la réponse apportée à ces moyens doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

5. Les décisions de refus d'admission en deuxième année de master ne constituent pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et elles n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / -Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2017-2018, M. A... ne s'est présenté ni à la première session, ni à la seconde session d'examens et a été déclaré défaillant à la première et deuxième session de sa 2ème année de master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, professeur documentaliste. Pour lui refuser le droit de tripler sa 2ème année de master, le jury s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait fait preuve d'un absentéisme chronique y compris lors des oraux blancs ce qui atteste d'un manque de sérieux dans le suivi de cette formation. Si M. A... se prévaut de difficultés personnelles telles qu'un décès dans sa famille et de problèmes de santé liés à des troubles dépressifs, les seuls certificats médicaux produits émanant de la médecine préventive de l'université de Rouen-Normandie, non circonstanciés dès lors qu'ils se bornent à faire état de " difficultés d'ordre familial " et de ce que M. A... " n'était pas en mesure d'effectuer sa scolarité ", ne permettent pas, en l'absence de tout autre élément, de justifier les nombreuses absences aux examens de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'éducation doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Rouen-Normandie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame M. A... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Rouen-Normandie présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Rouen-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'université de Rouen-Normandie, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à Me Geoffroy Lebrun.

Copie sera adressée pour information au recteur de l'Académie de Rouen.

N°21DA01704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01704
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;21da01704 ?
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