La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2022 | FRANCE | N°21DA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 avril 2022, 21DA01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a accordé à la société At'Ome Promoteur un permis de construire un ensemble immobilier et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel ce maire a accordé à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°2001131 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a accordé à la société At'Ome Promoteur un permis de construire un ensemble immobilier et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel ce maire a accordé à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°2001131 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 9 février 2022, M. J... I..., M. et Mme D... C... et M. et Mme F... B..., représentés par Me Isabelle Enard-Bazire, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés du maire de la commune du Mesnil-Esnard ;

3°) de rejeter les conclusions indemnitaires des sociétés L'atelier Gaston Sebire et At'Ome Promoteur fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge conjointe de la commune du Mesnil-Esnard et de la société At'Ome Promoteur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable du point de vue de leur intérêt à agir, de leur qualité pour agir et de l'obligation de notification du recours ;

- le permis de construire initial est illégal pour méconnaissance du champ d'application du permis de construire valant division, pour irrégularité des avis émis durant l'instruction du permis, pour violation des articles UA4, UA7, UA8, UA10 et UA11 du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard et pour méconnaissance des dispositions relatives aux plantations énoncées à l'article UA13, dans le préambule du règlement de la zone UA et par le lexique de ce plan ;

- le permis de construire modificatif est illégal pour incompétence de son auteur, pour violation de l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie et, s'agissant des aspects du permis de construire initial modifiés par le permis modificatif, d'une part, le dossier de permis est entaché d'omissions, d'insuffisances, d'inexactitudes et d'incohérence en ce qui concerne la végétation existante, la description du bâti avoisinant, les partis pris pour insérer le projet de construction dans le site et les démolitions, d'autre part, les dispositions relatives aux accès du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard et du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ont été méconnues, enfin, les dispositions relatives au stationnement de ces deux plans ont été méconnues ;

- s'agissant des conclusions indemnitaires présentées par la défense, leur recours ne traduit pas un comportement abusif et le préjudice invoqué n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2022 et non communiqué, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par Me Sylvie Amisse-Duval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, un mémoire distinct enregistré le même jour, et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 février 2022 et le 9 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société L'atelier Gaston Sebire et la société At'Ome Promoteur, représentées par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à la régularisation des actes attaqués en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) à la condamnation solidaire, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... à verser la somme de 19 000 euros à la société At'Ome Promoteur et la somme de 389 394,71 euros à la société L'atelier Gaston Sebire, les deux sommes à parfaire, en réparation de leur préjudice ;

4°) à la mise à la charge solidaire de M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... des sommes de 5 000 euros et de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- si un vice est retenu, il sera régularisable ;

- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont recevables, la requête traduit un comportement abusif et leur préjudice est justifié.

Le 10 mars 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial, des dispositions figurant à l'article UA13 du règlement de la zone UA, au préambule du règlement de cette zone et dans le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard, relatives aux plantations et aux arbres remarquables.

Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté n° PC 076 429 19 M0038 du 14 février 2020 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a accordé à la société At'Ome Promoteur, un permis de construire, avec réhabilitation de bâtis existants, un ensemble immobilier comportant un immeuble collectif de 23 logements et 5 maisons individuelles, ce permis valant division et, d'autre part, de l'arrêté n° PC 076 429 19 M0038 M1 du 25 septembre 2020 par lequel ce maire a accordé à cette société un permis de construire modificatif.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les éléments du permis initial non modifiés par le permis modificatif :

S'agissant du champ d'application du permis de construire valant division :

2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / (...) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R.*431-24 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-24 de ce code : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une demande de permis de construire porte sur plusieurs constructions implantées sur un même terrain qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier de demande doit être complété par les documents mentionnés par les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial, notamment de la pièce PC32 jointe à ce dossier en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et non modifiée par le permis modificatif, que le projet litigieux porte sur la construction de plusieurs bâtiments sur la parcelle cadastrée section AC n° 266 dont il est constant qu'elle doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.

5. Si les trois futurs lots sont déjà bâtis et si les constructions nouvelles ne seront implantées que sur l'un d'eux, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation qui précède. En tout état de cause, les constructions situées sur les deux autres lots seront également modifiées en application du permis.

6. Le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance du champ d'application du permis de construire valant division doit donc être écarté.

S'agissant des avis émis en cours d'instruction :

7. Aux termes de l'article L. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".

8. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire initial a été déposé le 9 octobre 2019, qu'il a fait l'objet de compléments le 25 novembre 2019 et de modifications les 19 novembre 2019, 16 décembre 2019 et 30 janvier 2020.

9. Cependant, si les avis des services consultés ont été émis au vu du dossier de demande déposé le 9 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur objet et de leur portée, les compléments et modifications apportés ultérieurement à ce dossier auraient rendu nécessaire une nouvelle consultation de ces services pour mettre le maire en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de ces avis doit être écarté.

S'agissant du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard :

Quant à l'article UA4 du règlement :

10. Aux termes de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard : " (...) 4.2. Assainissement / 4.2.1. Eaux pluviales. / Une gestion intégrée des eaux à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins et ne pas aggraver la situation des réseaux. Les prescriptions émises par les services ayant en charge la gestion et l'entretien des réseaux devront être respectées. / 4.2.2. Eaux usées. / Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation pour des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau (système séparatif ou unitaire) ".

11. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

12. L'article 3 du permis de construire initial, qui n'a pas été modifié sur ce point par le permis modificatif, énonce les prescriptions suivantes : " Pour les eaux usées : / - Branchement sous domaine public à réaliser, travaux exécutés par l'entreprise agréée par la Métropole Rouen-Normandie, à la charge financière du demandeur. Plan de projet de raccordement (position et profondeur) à transmettre à la direction de l'assainissement, avant tout commencement de travaux, afin de vérifier la compatibilité avec les réseaux existants et chiffrer le coût du branchement. / Pour les eaux pluviales : / - Les coefficients de Montana doivent être ceux des plus allant de 1 à 24 heures et non de 1 à 6 heures. La surverse ne pourra être aménagée que pour couvrir un événement supérieur à la pluie centennale. Travaux à la charge financière du pétitionnaire, la compatibilité avec les réseaux existants doit être établie avec la direction de l'assainissement ; / - Les grilles captant des eaux de voirie devront être décantées et siphonnées afin de prévenir tout risque de pollution ; / - Une étude de perméabilité devra être réalisée afin d'étayer le dimensionnement ; / - Les eaux pluviales générées par l'opération devront être entièrement gérées à la parcelle par infiltration. Le pétitionnaire devra donc transmettre une nouvelle note de calcul hydraulique indiquant les modalités de gestion des eaux pluviales. ".

13. Ces prescriptions ont repris celles qui ont assorti l'avis favorable émis le 13 janvier 2020 par le service assainissement de la Métropole Rouen Normandie au vu des éléments produits dans les notices " voirie et réseaux divers " jointes au dossier de demande de permis de construire initial. Compte tenu des caractéristiques du projet litigieux, ces prescriptions ne sont ni imprécises ni de nature à nécessiter la présentation d'un nouveau projet. En outre, elles ont pour effet d'assurer la conformité du projet à l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard.

14. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité des notices " voirie et réseaux divers ", que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article UA4 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

Quant à l'article UA7 du règlement :

15. Aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard : " Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'une construction qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée (H) et le point bas de plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2. ".

16. D'une part, ainsi qu'il a été dit, et conformément aux mentions du permis de construire initial, les pièces du dossier de demande déposé le 9 octobre 2019, ont été complétées le 25 novembre 2019 et modifiées en dernier lieu le 30 janvier 2020. Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent tant la société pétitionnaire que la commune, ce sont le plan de coupe et le plan de façade datés du 29 janvier 2020 qui doivent être pris en compte pour définir les caractéristiques volumétriques du projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui n'a pas été modifié sur ce point par le permis de construire modificatif, et non, comme le soutiennent les requérants, ces mêmes plans datés du 4 octobre 2019.

17. D'autre part, un examen comparatif de ces deux plans datés du 29 janvier 2020 ne laisse apparaître aucune incohérence entre eux, en particulier en ce qui concerne l'immeuble d'habitation collective, que ce soit du point de vue des cotes altimétriques, de la hauteur au faîtage, des paliers ou des espaces extérieurs tels que les balcons. Et tous ces éléments se situent en-deçà de la ligne diagonale, non contestée par les requérants, matérialisant sur ces plans la règle de prospect définie à l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard.

18. Au demeurant, les différences entre les versions successives du plan de coupe et du plan de façade dont les requérants se prévalent résultent soit de la modification du projet en cours d'instruction, en particulier de la réduction de la hauteur de l'immeuble d'habitation collective par intégration des combles au dernier niveau de cet immeuble, soit de la translation vers le nord ou vers l'est des coupes réalisées sur cet immeuble.

19. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire comporte des incohérences de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à l'article UA7 du plan local d'urbanisme.

Quant à l'article UA8 du règlement :

20. Aux termes de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard : " Entre deux bâtiments non contigus, il doit être aménagé un espace libre de constructions ou d'installations suffisant pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. / Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. ".

21. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial, non modifié sur ce point par le permis de construire modificatif, notamment du plan de masse, du plan de façade, du document d'insertion et de la notice architecturale, que le nouveau bâtiment de logement collectif viendra s'implanter dans le prolongement de la maison de maître existant sur le terrain d'assiette, une verrière, couverte et close, prolongeant la partie ouest de ce nouveau bâtiment et s'adossant sur la façade est de la maison de maître, de manière à relier un bâtiment à l'autre et à assurer l'accès aux personnes à mobilité réduire depuis l'extérieur à la maison de maître. Dans ces conditions, ces deux bâtiments doivent être regardés comme étant contigus au sens de l'article UA8 du plan local d'urbanisme.

22. Ainsi, le moyen tiré du non-respect des règles de distance posées par cet article du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard doit être écarté.

Quant à l'article UA10 du règlement :

23. Aux termes de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard : " La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 2 étages droits sur rez-de-chaussée plus 1 comble aménageable, ni 10,50 mètres à l'égout de toiture par rapport au trottoir ou terrain naturel ".

24. D'une part, ainsi qu'il a été dit, ce sont le plan de coupe et le plan de façade datés du 29 janvier 2020, et non ceux datés du 4 octobre 2019, qui doivent être pris en compte pour définir les caractéristiques volumétriques du projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui n'a pas été modifié sur ce point par le permis de construire modificatif.

25. D'autre part, il ressort de ces plans, ainsi que des autres pièces du dossier de ce permis de construire, que le bâtiment le plus élevé du projet est l'immeuble d'habitation collectif de gabarit R+1+C, dont la hauteur maximale à l'égout du toit atteint 5,91 mètres en faisant la différence entre les cotes NGF à l'égout de la toiture et au point le plus bas du terrain naturel.

26. Par suite, quand bien même les combles constitueraient un niveau à part entière, le moyen des requérants tiré de la méconnaissance de l'article UA10 du plan local d'urbanisme manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Quant à l'article UA11 du règlement :

27. Aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard : " (...) 11.2 Les constructions et les installations de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux. (...) / Les toitures des bâtiments principaux / 11.8 La toiture des bâtiments doit être à versants avec une pente comprise entre 30 et 60 degrés. / La pente des versants peut être inférieure dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité. (...) / Le matériau de couverture sera obligatoirement du chaume ou de l'ardoise ou de la tuile. (...) / Les toitures des annexes et extensions / 11.16 Les toitures des annexes et extensions seront traitées en harmonie avec l'existant. (...) ".

28. D'une part, il ressort de la notice architecturale, du document d'insertion et des photographies de l'existant, non modifiés par le permis de construire modificatif sur ce point, que l'immeuble d'habitation collectif du projet s'insère dans un tissu urbain mixte situé en centre-ville, constitué notamment de maisons individuelles dont certaines sont de caractère, comme c'est le cas de la maison de maître située sur le terrain d'assiette et dont le projet assure la rénovation. Le quartier comprend également des immeubles de logements collectifs, des commerces et des équipements.

29. D'autre part, l'immeuble de logements collectifs litigieux est constitué, comme l'indique la notice architecturale, " à l'image de la maison de maître existante, (...) d'un rez-de-chaussée et d'un étage paré d'enduit gratté fin ton pierre, surmonté d'un niveau de combles aménagés recouvert d'ardoise ". Il ressort des pièces du dossier que cette construction de facture sobre s'insère à son environnement de manière satisfaisante, y compris en ce qui concerne les chiens-assis recevant les futurs balcons. Elle relève d'une " architecture contemporaine de qualité " au sens de l'article 11.8 du plan local d'urbanisme, et comporte conformément à cette disposition une pente de toiture inférieure à 30 degrés.

30. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du plan local d'urbanisme en ce que l'immeuble litigieux serait en totale rupture avec le bâti environnant et en ce que la pente de sa toiture varie de 21 à 25 degrés, doit être écarté.

Quant aux plantations :

31. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

32. Il ressort des pièces de la procédure juridictionnelle de la présente instance que le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 12 octobre 2021.

33. Dès lors, les requérants ne sont pas recevables à soulever, pour la première fois en cause d'appel, dans leur mémoire en réplique enregistré le 9 février 2022, un moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial, des dispositions, relatives aux plantations et aux arbres remarquables, figurant à l'article 13 du règlement de la zone UA, au préambule du règlement de cette zone et dans le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :

S'agissant de la compétence de la signataire de l'arrêté :

34. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ".

35. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 septembre 2020, le maire du Mesnil-Esnard a donné à Madame H... G... son adjointe déléguée pour " l'urbanisme ", délégation pour " signer toutes les pièces et documents administratifs se rapportant à ses attributions ". Cet arrêté, dont les termes étaient suffisamment précis, comportait la mention, qui n'a pas été sérieusement contestée, de son affichage en mairie et de sa transmission en préfecture le 9 septembre 2020.

36. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la signataire de l'arrêté n° PC 076 429 19 M0038 M1 n'était pas compétente, le 25 septembre 2020, pour le signer.

S'agissant de l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie :

37. Aux termes de l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie, approuvé le 13 mars 2020 : " Les arbres remarquables ou isolés identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et patrimonial. (...) / Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier ".

38. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet comprend trois arbres remarquables repérés par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison entre le plan de masse du permis de construire initial et celui du permis de construire modificatif, que ce dernier n'a modifié aucun aménagement, espace libre ou élément de " voirie et réseaux divers " prévu par le permis initial sous le houppier de ces arbres remarquables.

39. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire modificatif, de l'article 5.1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les éléments du permis initial modifiés en tout ou partie par le permis modificatif :

S'agissant de la composition du dossier :

40. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; (...). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".

41. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...). " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

42. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Et aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / (...) b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".

43. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Quant à la mention des arbres remarquables existants :

44. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notice architecturale produite dans le dossier de permis de construire initial, non modifiée sur ce point par celle produite dans le permis de construire modificatif, comporte la mention de l'existence, sur le terrain d'assiette, de trois arbres remarquables qui sont visibles sur la vue aérienne qui y est insérée, d'autre part, que l'emplacement précis de ces arbres est figuré sur le plan de masse PC2.

45. Le permis de construire modificatif ajoute au dossier une note paysagère, complétant la notice architecturale, comprenant un reportage photographique du terrain d'assiette, sur lequel ces trois arbres remarquables, identifiés comme étant un érable et deux marronniers, apparaissent de plain-pied.

46. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier est entaché d'omission ou d'insuffisance au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme qui n'exigent pas, du reste, que soit représenté, dans le dossier de demande, le houppier des arbres remarquables.

Quant à la description du bâti avoisinant et des partis retenus pour assurer l'insertion du projet :

47. Les documents graphiques et photographiques ainsi que la notice du permis de construire initial, les premiers n'étant pas modifiés par le permis de construire modificatif et la dernière n'étant pas modifiée en ce qui concerne la description de l'état initial des abords du terrain d'assiette et les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, renseignent suffisamment non seulement sur l'environnement proche du projet, en particulier sur les maisons individuelles de type traditionnel existantes dans le pâté de maisons du projet, mais également sur le traitement des constructions et de la végétation en vue d'assurer l'insertion du projet dans cet environnement.

48. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de permis de construire sur ces aspects du projet doit donc être écarté.

Quant à la démolition du mur de clôture :

49. Il est constant que ni la pièce PC27 du permis de construire initial, décrivant les démolitions assortissant le projet litigieux, ni cette pièce dans le dossier de permis de construire modificatif, ne mentionnent de démolition du mur de clôture de l'unité foncière litigieuse, situé le long de la route de Paris.

50. Toutefois, si la notice architecturale du permis de construire initial, qui n'est pas modifiée sur ce point par celle du permis modificatif, énonce que " Le long de la route de Paris, le mur de clôture existant sera conservé ", il y est précisé que l'accès existant au niveau de ce mur de clôture " devra être légèrement adapté " notamment par la " création d'une aire de présentation des OM ", à savoir des ordures ménagères. En outre, le plan de masse du permis de construire initial, daté du 29 janvier 2020, fait apparaître sans ambiguïté que la partie de ce mur attenante au pilastre sud, lequel est mentionné comme étant " conservé ", sera démolie sur quelques mètres pour permettre l'aménagement de cette aire en vue du ramassage des ordures ménagères. Cette démolition partielle, pour aménager cette aire, apparaît également et de manière tout à fait concordante sur le plan de façade du mur de clôture, daté du 29 janvier 2020 et annexé au permis de construire initial.

51. Par ailleurs, il résulte de la comparaison des pièces du dossier du permis de construire initial et de celles du dossier du permis de construire modificatif, que ce dernier ne change pas la consistance matérielle de cette démolition partielle.

52. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les éventuelles omissions du dossier au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 431-21 citées au point 42 n'ont pas mis l'autorité administrative en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le respect de la réglementation applicable, sachant au surplus que les dispositions de l'article 4.1. du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen ne sont opposables qu'au seul permis de construire modificatif.

53. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire accordé à la société At'Ome Promoteur est irrégulier en tant qu'il porte sur la partie sud du mur de clôture du projet situé le long de la route de Paris.

S'agissant des dispositions relatives aux conditions d'accès :

54. Aux termes de l'article 7 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones : " (...) 7.2. Dispositions relatives aux conditions d'accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. (...) / Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. ". Aux termes de l'article UAB7 du règlement du même plan : " (...) 7.2. Dispositions relatives aux conditions d'accès : Les dispositions communes applicables à toutes les zones sont complétées par les dispositions règlementaires suivantes au sein du secteur UAB-2 : / Dans le secteur UAB-2 / En dehors des accès existants à la date d'approbation du PLU, toute création de nouvel accès à partir du boulevard industriel est interdite ".

55. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif se borne à supprimer la référence, qui figurait dans le plan de division et la notice paysagère du permis initial, à une servitude de passage des lots 2 et 3 sur le lot 1, servitude qui était exigée par l'article UA3 du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard opposable au permis initial mais qui ne l'est plus par le plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain opposable au permis modificatif. Ainsi, le permis modificatif n'a pas pour objet de modifier l'aménagement matériel des passages des lots 2 et 3 sur le fonds du lot 1, ni l'aménagement de l'accès au terrain d'assiette du projet.

56. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir à l'encontre de l'aménagement de l'accès au projet et aux lots 2 et 3 prévu par le permis de construire initial les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de délivrance de ce permis. Il suit de là que sont inopérants leurs moyens tirés, sur le fondement de ces dispositions, de ce que cet aménagement ne présente pas des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés par le projet, de ce que les statuts de l'association syndicale libre, joints au dossier de permis de construire initial et non modifiés à l'occasion du permis modificatif, ne comportent aucune stipulation sur les caractéristiques des accès et de ce qu'il ne ressort pas du plan de masse que cet accès ferait cinq mètres de large.

57. Pour la même raison doivent être écartés les moyens des requérants tirés de ce que l'aménagement de l'accès suppose la démolition du mur de clôture alors que celui-ci est protégé par le plan local d'urbanisme intercommunal et de ce que cet aménagement est obéré par l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement de ce plan qui interdit les " constructions, installations, aménagements (...) au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier " des arbres remarquables.

S'agissant des dispositions relatives au stationnement :

58. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif procède à la réduction du nombre total de places de stationnement automobile, par la seule réduction du nombre de celles situées en sous-sol. Il n'a pas pour objet de modifier le nombre ou la configuration des places de stationnement en surface ni le nombre de places de stationnement vélo prévus par le permis de construire initial.

59. Il suit de là, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire initial des dispositions de l'article UB12 du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard en ce qui concerne le nombre total des places de stationnement alors prévu est inopérant puisque ce plan n'est plus opposable au projet approuvé par le permis de construire modificatif qui modifie ce nombre et, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif des dispositions de l'article UAB6 du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain relatives à l'aménagement paysager des parkings en surface et au nombre de places de stationnement vélo est également inopérant.

60. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire du Mesnil-Esnard n° PC 076 429 19 M0038 du 14 février 2020 et n° PC 076 429 19 M0038 M1 du 25 septembre 2020.

Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

61. Aux termes de l'article L. 600-7 du Code de l'Urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".

62. Compte tenu du caractère sérieux de certains moyens soulevés, de l'évolution du contexte juridique applicable au projet, du dépôt en cours de première instance d'un permis de construire modificatif de régularisation, mais également de la qualité de voisin immédiat des requérants et de la taille du projet, leur recours pour excès de pouvoir ne peut pas être regardé comme traduisant, y compris en cause d'appel, un comportement abusif de leur part.

63. Il suit de là que la société L'atelier Gaston Sebire et la société At'Ome Promoteur ne sont pas fondées à demander la condamnation solidaire, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de M. I..., M. et Mme C... et M. et Mme B... à verser la somme de 19 000 euros à la société At'Ome Promoteur et la somme de 389 394,71 euros à la société L'atelier Gaston Sebire en réparation de leur préjudice.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

64. La commune du Mesnil-Esnard et les sociétés L'atelier Gaston Sebire et At'Ome Promoteur n'étant pas parties perdantes à la présente instance, la demande présentée par M. I... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et autres les sommes demandées au même titre par la commune du Mesnil Esnard et les sociétés L'atelier Gaston Sebire et At'Ome Promoteur.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés L'atelier Gaston Sebire et At'Ome Promoteur présentées au titre des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Mesnil-Esnard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., M. et Mme D... C... et M. et Mme F... B..., à la commune du Mesnil-Esnard et aux sociétés L'atelier Gaston Sebire et At'Ome Promoteur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. E...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01408

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01408
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis valant autorisation de division.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-05;21da01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award