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10/05/2022 | FRANCE | N°21DA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 13 avril 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la décisi

on à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 13 avril 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2102857 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 13 avril 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. A....

Il soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Julie Gommeaux, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet du Pas-de-Calais et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet du Pas-de-Calais ne conteste pas le moyen d'annulation retenu par le premier juge, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et réitère les mêmes moyens que dans sa demande de première instance à l'encontre des décisions attaquées.

M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 22 décembre 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France le 28 janvier 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 13 février 2018. Le 4 mars puis le 13 avril 2021, il a été interrogé par les services de police sur son droit au séjour concomitamment à une enquête sur la sincérité de son mariage projeté avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par le jugement du 18 juin 2021, dont le préfet du Pas-de-Calais relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de sa relation avec sa future épouse, de la grossesse de cette dernière et de l'intensité des liens entretenus avec les enfants de celle-ci. Au soutien de sa requête d'appel, le préfet du Pas-de-Calais, qui se borne à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne développe, ainsi que le relève M. A..., aucune critique du moyen d'annulation ainsi retenu par le premier juge. La requête du préfet du Pas-de-Calais ne peut donc qu'être rejetée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1err : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Julie Gommeaux.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°21DA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01617
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da01617 ?
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