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07/07/2022 | FRANCE | N°21DA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21DA02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 septembre 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 mai 2019 au 19 juillet 2019 et qu'elle la place en congé de maladie ordinaire. Elle a également demandé qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de procéder à une contre-expertise et de saisir le médecin de prévention et la commi

ssion de réforme.

Par un jugement n° 1903697 du 9 novembre 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 septembre 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 mai 2019 au 19 juillet 2019 et qu'elle la place en congé de maladie ordinaire. Elle a également demandé qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de procéder à une contre-expertise et de saisir le médecin de prévention et la commission de réforme.

Par un jugement n° 1903697 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Pascal Perdu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise ;

3°) d'ordonner une expertise médicale.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme n'a pas été recueilli ;

- la décision du 4 septembre 2019 est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les examens médicaux produits par l'appelante n'établissent pas l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 20 mai 2019 et renvoie pour le surplus à son mémoire de première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 7 juin 2022 à 12 heures par une ordonnance du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est professeure documentaliste certifiée. Le 19 avril 2018, l'écran d'un vidéoprojecteur s'est détaché et a heurté son coude gauche. Ses arrêts de travail entre le 4 mai 2018 et le 16 juillet 2018 ainsi que les soins jusqu'au 1er décembre 2018 ont été pris en charge en tant qu'accident de service. Ses arrêts de travail du 7 janvier 2019 au 19 mai 2019 ont également été reconnus imputables au service. Toutefois, par décision du 4 septembre 2019, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise a informé Mme A... que les arrêts de travail à compter du 20 mai 2019 n'étaient pas imputables au service. L'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une contre-expertise. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2021 :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, s'agissant de la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, soit le lendemain du jour de la publication de ce décret. Celui-ci a été publié au Journal officiel de la République française du 23 février 2019. Aux termes de l'article 22 de ce décret : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier ".

3. En l'espèce, Mme A... était en congé de maladie reconnu imputable au service depuis le 7 janvier 2019 jusqu'au 19 mai 2019. La prolongation de ce congé était donc régie par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 21 février 2019.

En ce qui concerne l'avis de la commission de réforme :

4. Aux termes de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 20 mai 2019 ne correspondait à aucun des cas rappelés au point 4. Par suite, la décision du 4 septembre 2019 refusant de reconnaître cette imputabilité ne nécessitait pas de recueillir préalablement l'avis de la commission de réforme. Le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :

6. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service " et aux termes de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019 : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

7. Un médecin agréé, praticien hospitalier en rhumatologie, a procédé, le 24 juillet 2019, à la demande de l'administration, à un examen de Mme A... en application des dispositions citées au point 6. Il explique que l'intéressée se plaint de douleurs au niveau cervical et de l'épaule gauche alors que l'accident concernait le coude gauche. Il estime que la symptomatologie et les lésions au niveau cervical " ne sont évidemment pas en rapport avec l'accident puisqu'il s'agit de lésions dégénératives ". Il considère donc que les arrêts de travail à compter du 20 mai 2019 ne sont pas en lien avec l'accident de service. L'examen médical effectué à la demande de l'assureur de l'intéressée, le 25 mars 2019, note, certes, un " tableau essentiellement cervical ". S'il conclut que l'imputabilité de ce tableau à l'accident est attestée par les documents d'origine, il n'explique toutefois pas pourquoi il retient ce constat. En tout état de cause, cet examen réalisé antérieurement aux arrêts de travail dont l'imputabilité au service est contestée, ne saurait remettre en cause l'expertise postérieure, concomitante à ces arrêts. Enfin, l'examen médical également effectué à la demande de l'assureur de l'intéressée le 11 septembre 2020 se prononce sur la date de consolidation, le taux d'incapacité et les préjudices subis par Mme A... mais n'apporte pas d'éléments précis en faveur de l'imputabilité des arrêts de travail. Au contraire, il indique que l'accident du 19 avril 2018 n'est pas à l'origine de la " discopathie cervicale en l'absence de traumatisme direct du rachis cervical mais qu'il a pu décompenser celle-ci de manière temporaire ". Cet élément, au demeurant intervenu plus d'un an après les arrêts de travail en litige, ne remet donc pas en cause de manière suffisamment précise les conclusions de l'expert missionné par l'administration. S'il est établi que le choc initial au niveau du coude gauche a aussi entraîné à la date de l'accident, des lésions cervicales, les éléments produits par l'appelante ne remettent pas en cause l'avis du médecin agréé qui atteste que les douleurs cervicales, postérieures de plus d'un an à l'accident, ne sont pas en lien avec celui-ci. Par ailleurs, l'administration a fait droit à la demande de contre-expertise demandée par l'appelante. Toutefois, celle-ci ne s'est pas présentée à deux reprises aux convocations de l'expert, évoquant la première fois des " impératifs professionnels " et la seconde, ses vacances, pour ne pas s'y rendre, comme elle l'a indiqué dans un courrier au rectorat. Dans ces conditions, l'inspecteur d'académie a pu se fonder sur l'expertise qu'il avait demandée pour ne pas reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts postérieurs au 20 mai 2019, les conclusions de cette expertise n'étant pas remises en cause de manière suffisamment probante par les pièces médicales produites par l'appelante. Mme A... n'est donc pas fondée, en l'état des pièces du dossier, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 4 septembre 2019.

Sur la demande d'expertise :

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à Mme A... qu'elle ne procèderait pas à une contre-expertise, compte tenu du refus de l'intéressée de se rendre à deux reprises aux convocations médicales qui lui avaient été adressées à cette fin. L'intéressée demande donc à la juridiction administrative d'ordonner une mesure que l'administration avait spontanément décidé de mettre en œuvre et à laquelle elle a renoncé du fait de son comportement. Dans ces conditions, alors qu'une expertise n'apparait pas utile compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la demande de Mme A... ne peut qu'être rejetée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 21DA02816 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02816
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PERDU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;21da02816 ?
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