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20/10/2022 | FRANCE | N°22DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 22DA00372


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et des mémoires enregistré le 10 juillet 2022 et le 23 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne, M. D... F..., M. S... W... et Mme K... R..., M. J... AB... et Mme X... U..., M. B... AC... et Mme X... T..., M. M... F..., M. AA... A... et Mme Z... V..., M. L... E..., M. O... G... et Mme Q... C..., M. D... F... et Mme Y... AB... et M. P... N..., représentés par Me Théod

ore Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 o...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et des mémoires enregistré le 10 juillet 2022 et le 23 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne, M. D... F..., M. S... W... et Mme K... R..., M. J... AB... et Mme X... U..., M. B... AC... et Mme X... T..., M. M... F..., M. AA... A... et Mme Z... V..., M. L... E..., M. O... G... et Mme Q... C..., M. D... F... et Mme Y... AB... et M. P... N..., représentés par Me Théodore Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de la Somme a délivré à la société Eole de la Tortille, une autorisation unique lui permettant d'exploiter un parc éolien composé de 10 éoliennes et 2 postes de livraison, sur le territoire des communes d'Étricourt-Manancourt, d'Équancourt, de Fins, de Sorel, et de Moislains ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les accords des ministres chargés de l'aviation civile et des armées ont été donnés par des personnes dont il n'est pas justifié qu'elles avaient délégation pour ce faire ;

- il méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact est insuffisante et contradictoire ;

- il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Par deux mémoires enregistrés le 4 avril 2022 et le 26 août 2022, la société Eole de la Tortille, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2022 et le 29 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée la dernière fois au 26 septembre 2022 à 12 heures par ordonnance du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Théodore Catry représentant l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne et autres et de Me Antoine Guiheux représentant la société Eole de la Tortille.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eole de la Tortille a déposé, le 30 décembre 2016, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc de douze éoliennes et trois postes de livraison. Un rejet implicite de cette demande est né le 18 août 2019. Ce rejet a été annulé à la demande de cette société par un arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Douai qui a enjoint également à la préfète de la Somme de réexaminer la demande de la société dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète de la Somme a autorisé la création de ce parc en limitant l'autorisation à dix éoliennes et deux postes de livraisons conformément aux conclusions du commissaire enquêteur et aux modifications apportées par le pétitionnaire. L'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne, M. D... F..., M. S... W... et Mme K... R..., M. J... AB... et Mme X... U..., M. B... AC... et Mme X... T..., M. M... F..., M. AA... A... et Mme Z... V..., M. L... E..., M. O... G... et Mme Q... C..., M. D... F... et Mme Y... AB... et M. P... N... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 octobre 2021 :

En ce qui concerne la compétence des signataires des accords des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile :

2. En application des articles 8 et 10 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation unique pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent devait comprendre l'accord du ministre de la défense et celui du ministre chargé de l'aviation civile.

3. En premier lieu, l'arrêté vise l'accord de la direction générale de l'aviation civile du 23 janvier 2017. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été signé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, par M. H... I..., inspecteur de surveillance développement durable. Ce dernier disposait d'une délégation prise le 5 septembre 2016 par le directeur de la sécurité de l'aviation civile et publiée au Journal officiel de la République française du 8 septembre 2016, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions au sein de la délégation Picardie.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'accord du ministre de la défense du 27 février 2017. Cet accord est signé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, par le général de brigade aérienne Pierre Reutter, directeur de la circulation aérienne militaire. Ce dernier a reçu délégation de signature du ministre de la défense par décret du 26 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 28 août 2016 pour signer les accords de l'autorité militaire pour les autorisations d'éoliennes.

5. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'incompétence des signataires des accords de la direction générale de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

[0]6. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable au présent litige " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :/(...)/ e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / . Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) / -ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des effets cumulés avec les parcs existants et autorisés :

8. Il résulte des dispositions rappelées au point 6 que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec les parcs et projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public à la date du dépôt de l'étude d'impact. En l'espèce, les requérants soutiennent que les effets cumulés devaient être analysés à la date à laquelle l'étude d'impact a été complétée à la demande du service instructeur. Toutefois, les éléments complémentaires transmis le 7 septembre 2018 au service instructeur se limitaient à enrichir le volet paysager de l'étude d'impact de douze photomontages supplémentaires, à recadrer l'angle de vue des photomontages initiaux et à prendre en compte le parc du Maissel au titre des effets cumulés. Eu égard à leur nature et à leur ampleur limitée, ces compléments n'étaient pas d'une importance telle qu'ils devaient être regardés comme constituant une nouvelle étude d'impact. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait dû analyser les effets cumulés du projet avec des parcs pour lesquels l'avis de l'autorité environnementale a été rendu public postérieurement au dépôt de l'étude d'impact, le 30 décembre 2016.

9. Il résulte de l'instruction que le projet d'extension du parc de la Douiche n'a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale que le 6 février 2020, soit postérieurement au dépôt de l'étude d'impact en litige. C'est également le cas pour le parc des Pâquerettes pour lequel l'avis de l'autorité environnementale du 27 décembre 2016 n'a été rendu public que le 10 janvier 2017. Les parcs de Gouzeaucourt, du Haut-Plateau et des vents du Bapalmois ont respectivement bénéficié d'un avis de l'autorité environnementale, le 1er février 2017, le 22 janvier 2017 et le 15 novembre 2017. Enfin, la modification de la hauteur des éoliennes du parc du Maissel n'a été rendue publique que par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 février 2019. Dans ces conditions, et en application de ce qui a été dit au point 8, il ne peut être reproché à la société pétitionnaire de ne pas avoir tenu compte des effets cumulés générés par ces projets.

10. A l'inverse, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le projet dont l'objectif était de densifier les parcs existants, a pris en compte les parcs connus à la date de dépôt de la demande, notamment les parcs de la Haute-Somme, de Nurlu, de Maissel et de la Douiche, cités par les requérants. Si ceux-ci soutiennent que le projet n'a pas pris en compte une éolienne exploitée par la société Jazeneuil Energies et autorisée depuis le 1er mars 2012, qui se rattache aux douze éoliennes du parc de la Haute-Somme, cette omission n'apparait que dans une carte relative au volet paysager, et cette éolienne autorisée mais non construite est présente dans toutes les autres cartes de cette étude. Il n'est donc pas établi compte tenu de ce qui précède que cette omission ait eu pour effet de nuire à l'information du public ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision.

S'agissant des photomontages :

11. Les requérants soutiennent que les photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact ne permettent pas, par les points de vue ou les angles de prises de vues choisis, de rendre compte de la saturation en éoliennes de la zone d'implantation du projet. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'étude paysagère comprend trente photomontages et qu'elle a été complétée, à la demande du service instructeur par douze photomontages supplémentaires. L'étude paysagère indique que les lieux des photomontages ont été choisis en fonction des cônes de vision privilégiés du territoire, c'est-à-dire depuis " les zones d'habitats, d'habitudes (déplacements locaux), de passages et depuis les endroits importants du territoire ". Ces photomontages ont été réalisés selon une méthode précise et documentée dans l'étude paysagère, et comprennent outre une vue correspondant au champ de vision humain, une vue panoramique. Si les requérants soutiennent que le projet de canal Seine-Nord va fortement affecter les boisements qui masquent le projet dans le secteur de Manancourt, ils n'établissent pas la réalité de cette assertion, qui est contredite en défense. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi, à supposer que les photomontages réalisés aient dû être complétés, que cette insuffisance ait eu pour effet de nuire à l'information du public ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une grande partie des photomontages de l'étude paysagère comprend des vues en direction des parcs Inter Nordex L II et L III et du parc Inter deux Bos. Enfin, si les requérants soutiennent que les photomontages accentuent les effets de masques de la végétation ou du bâti existant ou au contraire minimisent les effets de surplomb, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces photomontages rendraient compte de manière peu sincère des effets de masques au sein des parties habitées des centres-bourgs ou de l'absence d'effet de surplomb, qui est établi en défense, ainsi qu'évoqué ci-dessous.

S'agissant des autres insuffisances relevées par les requérants :

12. Si les requérants soutiennent que l'analyse des ombres portées du projet est insuffisante, l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées ne rend une telle étude obligatoire qu'en cas d'immeuble à usage de bureaux situé à moins de deux cent-cinquante mètres d'une éolienne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce .

13. De même, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'a pas pris en compte les effets stroboscopiques de la modification de rotor et de hauteur d'une éolienne, il résulte de l'étude d'impact que les risques sanitaires liés aux effets stroboscopiques ont été qualifiés de très faible, et il n'est pas établi que l'omission invoquée ait eu pour effet de nuire à l'information du public ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision. Enfin, si les requérants prétendent que l'étude d'impact n'a pas pris en compte la modification des machines du parc de la Haute-Somme, ce passage d'une hauteur de 140 mètres à 150 mètres n'a pas eu d'impact significatif.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 18 octobre 2021 :

14. D'une part, aux termes de l'article L 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

15. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

16. Le projet prend place au sein d'un plateau situé entre la vallée de la Tortille et le village de Nurlu. Il est caractérisé par un paysage de champs ouverts de grande culture avec quelques boisements à proximité. Cet espace est déjà marqué par une forte prégnance de l'éolien et le projet vise à étendre l'implantation éolienne au Nord-Est, le long de la route départementale 917. Le paysage, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne présente donc aucun caractère remarquable.

17. L'étude paysagère conclut à un impact faible du projet, qui a recueilli un avis favorable avec réserves du commissaire enquêteur, les réserves ayant abouti à la suppression de deux des douze éoliennes du projet initial. L'étude souligne que le projet n'apporte aucun effet visuel supplémentaire par rapport aux parcs existants ou autorisés, dès lors qu'il vient s'intégrer à ces parcs et les compléter. Elle estime qu'aucune éolienne du projet ne sera visible depuis plus des deux tiers du territoire d'étude. De même, le projet venant en complément de lignes d'éoliennes existantes ne vient pas occuper d'espaces dépourvus d'aérogénérateurs, sauf le long de la route départementale 917 au Nord-Est. Il n'emporte donc pas de diminution importante des espaces de respiration dans la zone concernée. A cet égard, il résulte de l'instruction que le projet n'assure pas de liaison entre les parcs de Nurlu et de la Haute-Somme qu'il densifie, ni même entre les parcs Inter Nordex LII, LIII Inter deux Bos, situés au Nord. Il ne vient donc pas combler l'espace de respiration existant entre ces deux groupes de parcs.

18. Si les requérants se fondent sur des calculs des indices de saturation visuelle, ces données théoriques doivent cependant être combinées avec l'analyse concrète du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel, qui a été faite par le reste de l'étude paysagère jointe au dossier de demande. Cet examen combiné permet de déterminer concrètement s'il existe un effet de saturation visuelle de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage. En l'espèce, si le projet est nettement visible depuis les axes routiers secondaires qui traversent le plateau, il résulte également de l'instruction que cette vision reste lointaine et intégrée aux lignes d'éoliennes existantes depuis les sorties des parties urbanisées des communes. Depuis le centre des bourgs habités, le projet est masqué par la végétation ou par le bâti existant, à l'exception du centre bourg de Fins. Toutefois, la suppression de l'éolienne E 11, la plus visible, située à huit cent cinquante mètres du centre bourg, dont ne rend pas compte le photomontage produit dans l'étude paysagère, favorisera l'acceptabilité du projet dont la prégnance est atténuée par sa concurrence avec une ligne électrique parallèle.

19. Il ressort encore de l'étude paysagère que le relief du plateau, situé à une altitude de 103 à 142 mètres d'altitude avec des vallées encaissées n'est pas de nature à créer un effet de surplomb, contrairement à ce qu'allèguent les requérants. Le dénivelé entre les villages de Fins et d'Equancourt et le sommet des pales des éoliennes n'est que de 1,5 % compte tenu de la distance du projet par rapport aux bourgs.

20. Enfin si les requérants affirment que le projet est en co-visibilité avec plusieurs monuments, ils n'apportent aucune précision notamment sur les monuments concernés permettant d'apprécier la portée de ce moyen, alors qu'une telle visibilité ou co-visibilité avec des monuments classés ou inscrits ne ressort nullement de l'étude d'impact, la zone comprenant au demeurant peu de monuments protégés.

21. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2021 a un impact significatif sur les paysages environnants en autorisant les dix éoliennes du parc de la Tortille.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par les requérants.

23. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne, de M. D... F..., M. S... W... et Mme K... R..., M. J... AB... et Mme X... U..., M. B... AC... et Mme X... T..., M. M... F..., M. AA... A... et Mme Z... V..., M. L... E..., M. O... G... et Mme Q... C..., M. D... F... et Mme Y... AB... et M. P... N... la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Eole de la Tortille sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme des territoires de la Tortille et de la Cologne et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : L'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne, M. D... F..., M. S... W... et Mme K... R..., M. J... AB... et Mme X... U..., M. B... AC... et Mme X... T..., M. M... F..., M. AA... A... et Mme Z... V..., M. L... E..., M. O... G... et Mme Q... C..., M. D... F... et Mme Y... AB... et M. P... N... verseront la somme globale de 2 000 euros à la société Eole de la Tortille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection de notre environnement de la Haute-Somme, des territoires de la Tortille et de la Cologne qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Eole de la Tortille.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé: D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00372
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : CATRY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-20;22da00372 ?
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