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02/11/2022 | FRANCE | N°22DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 22DA01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103926 du 23 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Marianne Leloup, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103926 du 23 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Marianne Leloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a insuffisamment motivé sa décision ;

- la préfète a méconnu les articles L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-21 2° du code du travail, dont il remplit toutes les conditions ainsi que celle relative à l'adéquation de sa formation avec l'emploi ;

- le refus de titre de séjour salarié méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, prévus par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il vit en France depuis près de quatre ans et ses deux enfants y sont scolarisés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant camerounais, né le 8 décembre 1981, est entré sur le territoire français en septembre 2018, muni d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. En octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [ancien L. 313-8] : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne" ou "passeport talent-chercheur" prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ".

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [ancien L. 313-10] : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (...) ". L'article R. 5221-21 de ce code ajoute : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ; 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" délivrée en application des articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret (...) ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre. Il suit de là qu'alors même que M. C... ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que la préfète de l'Oise s'est estimée en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, ainsi qu'il résulte des motifs de sa décision du 27 septembre 2021.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 27 septembre 2021 et du jugement du 23 mars 2022 du tribunal administratif d'Amiens.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l'Oise procède au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103926 du 23 mars 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2021, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01091
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;22da01091 ?
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