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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21DA00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bruay-la-Buissière a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques miniers des communes d'Auchel, Bruay-la-Buissière, Divion et Noeux-les-Mines.

Par un jugement avant dire droit n°1800673 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement afin que soit régularisé le vice tiré

de l'irrégularité de la décision ayant dispensé le projet de plan d'une évaluatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bruay-la-Buissière a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques miniers des communes d'Auchel, Bruay-la-Buissière, Divion et Noeux-les-Mines.

Par un jugement avant dire droit n°1800673 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement afin que soit régularisé le vice tiré de l'irrégularité de la décision ayant dispensé le projet de plan d'une évaluation environnementale.

Par un jugement n°1800673 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille, estimant que le vice mentionné ci-dessus avait été régularisé, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 8 avril 2021 sous le n°21DA00785 et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 18 février 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les plans annexés au projet de plan ne sont pas d'une précision suffisante ;

- il méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne comporte pas d'éléments cartographiques suffisamment précis et opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne prend pas en compte les aléas relatifs aux risques d'inondation résultant d'ouvrages miniers ;

- il est illégal dès lors qu'il entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- il méconnaît l'article 4 de la Charte de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2022 et le 28 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 21DA02760 et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 et l'arrêté de régularisation du 18 mai 2021 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en en tant qu'ils ne prennent pas en compte les aléas relatifs aux risques d'inondation résultant d'ouvrages miniers ;

- ils sont illégaux dès lors qu'ils entraînent une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- ils méconnaissent l'article 4 de la Charte de l'environnement ;

- ils méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et sont ainsi entachés d'une erreur de droit, dès lors qu'ils ne comportent pas d'éléments cartographiques suffisamment précis et opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, l'instruction a été close le 3 octobre 2022, dans les deux dossiers.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Erwan Sellier, représentant la commune de Bruay-la-Buissière.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques miniers du Béthunois applicable sur le territoire des communes d'Auchel, Bruay-la-Buissière, Divion et Noeux-les-Mines. Par un jugement avant dire droit du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Bruay-la-Buissière, a sursis à statuer en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement afin que soit régularisée l'irrégularité de la décision ayant dispensé le projet d'une évaluation environnementale. Estimant que ce vice avait été régularisé, le tribunal administratif a, par un jugement du 2 novembre 2021, rejeté la demande. La commune relève appel de ces deux jugements du 18 février 2021 et du 2 novembre 2021, respectivement par les requêtes n°21DA00785 et n°21DA02760, qui ont le même objet et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n°21DA00785 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 174-5 du code minier : " L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes du I de l'article 2 du décret du 16 juin 2000 visé ci-dessus : " Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, sont notamment les suivants : / affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ". Aux termes de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 (...) ".

En ce qui concerne les cartes annexées au projet de plan et au plan approuvé :

5. Il ressort des pièces du dossier que les éléments cartographiques communiqués aux personnes consultées et joints au dossier d'enquête publique, ainsi que ceux annexés au plan approuvé par le préfet du Pas-de-Calais ont été élaborés à une échelle 1/ 5 000e pour les " cartes de zonage réglementaire ", à une échelle de 1/ 7 500e pour les " cartes à enjeux " et à une échelle de 1/10 000e pour les " cartes des aléas ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les cartes de zonage réglementaire font apparaître, de manière suffisamment précise et claire, les caractéristiques pertinentes des espaces concernés, notamment les limites parcellaires, les constructions existantes, les voies et cours d'eau, les limites communales et des " éléments de repérage ", ainsi que les limites des zones " rouges " inconstructibles et des zones " bleues " constructibles sous réserve de prescriptions.

7. En deuxième lieu, les cartes des enjeux localisent les éléments mentionnés au point précédent et, en outre, avec une précision suffisante, les ouvrages miniers et les différents " équipements sensibles ou stratégiques ", tels que les écoles, les centres de soins, les services des pompiers et des forces de l'ordre, les équipements sportifs, ainsi que les itinéraires de grande randonnée et de promenade, les itinéraires de liaison équestre et les canalisations de transport de gaz.

8. En troisième lieu, les cartes des aléas figurent précisément, outre les éléments figurant sur les cartes des zones réglementaires, les " limites administratives " des communes et des concessions, les " puits " et les " galeries ", en indiquant si elles sont bétonnées, cassées, remblayées ou vides, de même que la localisation et l'intensité des aléas selon leur nature. A cet égard, s'agissant des aléas liés à des mouvements de terrains et aux ouvrages de dépôts, ces cartes précisent les " types d'instabilité " constatés, à savoir les effondrements, les affaissements, les tassements et les glissements superficiels et profonds. S'agissant des aléas liés aux émissions de gaz de mine, ces cartes représentent les émissions de ces gaz et les zones traitées par les ouvrages de décompression. Pour l'ensemble de ces aléas, les cartes sont chacune assorties de plusieurs " zooms " afin de localiser avec une précision accrue certains éléments particulièrement sensibles.

9. Dans ces conditions, alors même que les cartes litigieuses ne sont pas établies à la même échelle que celles annexées aux documents et demandes d'autorisation d'urbanisme, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elles ne délimitent pas avec une précision suffisante les zones exposées à des risques, ou qu'elles ne font pas apparaître clairement l'ensemble des caractéristiques pertinentes du territoire des communes concernées. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit doivent être écartés.

En ce qui concerne la prise en compte des risques d'inondation :

10. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie du territoire de Bruay-sur-Buissière est exposée à des risques naturels d'inondation qui trouvent leur origine, non pas dans l'exploitation de concessions minières, qui avait cessé avant l'édiction de l'arrêté attaqué, mais dans les ouvrages de détournement et d'aménagement de la Lawe, construits à l'occasion de cette exploitation. Le préfet du Pas-de-Calais a choisi de traiter ces risques, non pas dans le plan litigieux, mais au sein du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Lawe, qui a été rendu opposable par un arrêté du 7 août 2015.

11. En premier lieu, si l'appelante conteste ce choix, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'Etat de traiter les risques d'inondation en cause au sein d'un plan de prévention des risques miniers, plutôt que dans un plan de prévention des risques d'inondation, alors que l'un comme l'autre de ces plans ont pour objet de déterminer des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, emportent les effets d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles et, à ce titre, valent servitude d'utilité publique. D'ailleurs, la circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels (NOR : DEVP1134619C) relève que " certains aléas d'origine naturelle mais influencés par l'exploitation minière, comme les inondations, par exemple, pourront être traités par d'autres réglementations ou outils de prévention des risques (PPR inondations par exemple - cf. avis de la section juridique du conseil général des mines du 5 février 2003) ".

12. Dans ces conditions et alors qu'en tout état de cause l'appelante n'établit pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu l'étendue et la spécificité des risques d'inondation prévalant dans la zone, ou défini des mesures insuffisantes de prévention, de protection ou de sauvegarde, le moyen tiré de l'insuffisance du plan litigieux doit être écarté.

13. En deuxième lieu, si l'appelante soutient que le choix de recourir à un plan de prévention des risques d'inondation entraînera des charges supplémentaires pour elle en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors qu'un plan de prévention des risques miniers peut lui aussi, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement qui lui sont applicables, définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde devant être prises " par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

14. En troisième lieu, contrairement à ce soutient l'appelante, l'arrêté attaqué, en tant qu'il ne traite pas des risques d'inondation litigieux, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle, en cas de dommages causés par l'activité d'un exploitant minier, à ce que soit recherchée sa responsabilité ou, si celui-ci a disparu ou est défaillant, à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 155-3 du code minier, qui ne sauraient être interprétées comme interdisant à l'Etat d'édicter des mesures préventives, le cas échéant à la charge de collectivités territoriales ou de particuliers en application des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 155-3 du code minier et de l'article 4 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bruay-la-Buissière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté les moyens tirés de l'insuffisance des cartes annexées au plan, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, avant de surseoir à statuer en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement aux fins de régulariser la décision ayant dispensé le projet de plan d'une évaluation environnementale.

Sur les conclusions de la requête n°21DA02760 :

16. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

17. Aux termes du II de l'article R. 122-17 du même code : " Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : / (...) / 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement avant dire droit du 18 février 2021, l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) a estimé, par une décision du 18 mai 2021 mise en ligne sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais, que l'élaboration du plan de prévention des risques miniers du Béthunois n'avait pas à donner lieu à une évaluation environnementale. Au visa de cet avis, le préfet du Pas-de-Calais a approuvé à nouveau le plan, sans en modifier le contenu, par un arrêté du 18 mai 2021.

19. Dans la présente instance, l'appelante ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de l'insuffisance des cartes annexés au plan, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces moyens ont été écartés dans l'instance n°21DA00785 et qu'ils ne s'appuient pas sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bruay-la-Buissière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2017 ayant approuvé le plan de prévention des risques miniers du Béthunois.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Bruay-la-Buissière et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°21DA00785 et n°21DA02760 de la commune de Bruay-la-Buissière sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bruay-la-Buissière et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé: S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé: M. A...

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA00785, 21DA02760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00785
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : FROLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da00785 ?
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