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17/11/2022 | FRANCE | N°22DA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 novembre 2022, 22DA00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... née B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer, à chacun, un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au pr

fet du Nord, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... née B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer, à chacun, un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement nos 2107577, 2107578 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, a, d'une part, annulé les arrêtés du 15 juin 2021 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... et à Mme B... épouse C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. et Mme C... d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... et Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, pour annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., a retenu à tort que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l'administration n'avait pas apporté d'éléments suffisants à établir que l'intéressé pourrait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à son état de santé, alors que les certificats médicaux établis par des médecins exerçant en Algérie, produits par M. C..., qui se bornent à lui conseiller de se faire soigner en France, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel M. C... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; or, les éléments d'information produits au soutien de la requête permettent d'établir que M. C... pourra avoir accès, en Algérie, à des séances de kinésithérapie et qu'il est susceptible d'être pris en charge par des établissements hospitaliers comportant des services de médecine physique et de réadaptation, le traitement médicamenteux qui lui est prescrit étant, en outre, disponible dans ce pays ; en outre, alors que l'état de santé de M. C... ne justifie pas, dans ces conditions, sa présence continue sur le territoire français, l'intéressé est susceptible de bénéficier, en cas d'aggravation notable de son état de santé à la suite de son retour en Algérie, du protocole encadrant la prise en charge de soins programmés dispensés en France à des ressortissants algériens, entré en vigueur le 1er février 2019 ;

- l'état de santé de M. C... ne justifiant pas son maintien sur le territoire français, c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont susceptibles d'être abrogées, en application de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous la condition que les intéressés justifient, au plus tard deux mois après l'expiration du délai de départ volontaire, s'être conformés à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de chacun d'entre eux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, M. C... et Mme C..., représentés par Me Gommeaux, concluent au rejet de la requête, au maintien de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Lille et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. C... avait été prise en méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès que les certificats médicaux qu'il a versés au dossier, par lesquels des médecins algériens ne se bornent pas à inviter M. C... à se faire soigner en France mais expliquent, dans des termes circonstanciés, l'impossibilité de prendre en charge l'intéressé de manière appropriée en Algérie, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité, pour celui-ci, d'avoir accès, en cas de retour en Algérie, où il n'a pas même pu bénéficier de séances de rééducation, à une prise en charge médicale appropriée à son état de santé très dégradé, qui est la conséquence des thérapies reçues en France ;

- M. C... pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme C... avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens qu'ils avaient chacun soulevés devant le tribunal administratif de Lille sont fondés.

Par des décisions du 2 juin 2022 et du 22 septembre 2022, M. C... et Mme C... ont été maintenus de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1963 à M'Sila (Algérie), et son épouse, Mme A... C... née B..., ressortissante algérienne née le 29 juin 1972 dans la même commune, sont entrés en France en dernier lieu au mois de juin 2019. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté les demandes de délivrance de certificat de résidence que les intéressés avaient formées, s'agissant de M. C..., pour raisons médicales et, s'agissant de Mme C..., au titre de la vie privée et familiale, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les intéressés ont contesté la légalité de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint leurs demandes, y faisant droit, a annulé les deux arrêtés contestés, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... et Mme C..., chacun, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique. Les premiers juges ont estimé que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. C... avait été prise en méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la décision refusant la délivrance d'un tel titre à Mme C... était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement et conclut à son annulation, ainsi qu'au rejet des demandes présentées par M. C... et Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.

2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., alors âgé de dix-neuf ans, a été opéré en Algérie d'une tumeur cancéreuse au testicule gauche au mois de décembre 1983, intervention à la suite de laquelle, faute de disponibilité, à l'époque, des traitements par chimiothérapie et radiothérapie dans ce pays, il a suivi en France neuf cures de chimiothérapie et de radiothérapie en 1984 et 1985. A compter de 1999, l'état de santé de M. C..., qui était rentré en Algérie, s'est progressivement dégradé, des troubles de la marche à type de boiterie étant d'abord apparus, puis s'y est ajoutée une paresthésie associée à des troubles vasomoteurs au niveau du membre inférieur droit, enfin, une fonte musculaire de ce membre a été mise en évidence, ces troubles ayant ensuite progressivement gagné le membre inférieur gauche. Cette évolution a eu pour conséquence plusieurs chutes en 2011, puis la survenance, en 2012, d'une paraplégie. Par un certificat médical établi le 2 janvier 2012, versé au dossier, le médecin spécialiste qui a reçu M. C... en consultation au sein du service de neurologie de l'hôpital de Ben Aknoun (Algérie), après avoir décrit ces symptômes et rappelé leur évolution, a posé, au vu d'un examen neurologique, le diagnostic d'une neuropathie post-radique, en précisant avoir prescrit un traitement symptomatique et préconisé une rééducation fonctionnelle. Par une attestation établie le même jour, le même médecin confirme le diagnostic posé et rapproche celui-ci des séances de radiothérapie pratiquées en 1984 sur M. C... au sein d'un établissement hospitalier français. Il ajoute que les pathologies lourdes auxquelles les séquelles de ces séances ont donné naissance sont encore susceptibles de s'aggraver et qu'elles ne pourront être prises en charge d'une manière appropriée en Algérie, tandis que l'établissement qui a dispensé cette radiothérapie à M. C... est à même d'en prendre en charge les conséquences.

4. Ayant obtenu, en 2018, après des tentatives demeurées infructueuses, un visa pour se rendre en France, M. C... a consulté un médecin spécialiste à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), qui, par un compte-rendu médical établi le 15 octobre 2018, a précisé le diagnostic précédemment posé, en évoquant une myélite et, après s'être fait communiquer des précisions techniques concernant les modalités selon lesquelles les séances de radiothérapie prodiguées à M. C..., au sein du même établissement, en 1984 et 1985, lui avaient été administrées, a confirmé l'imputabilité de la pathologie présentée par l'intéressé aux irradiations subies par lui au cours de ces séances. A la suite de cette consultation, une prise en charge de cette pathologie a été mise en place, consistant en un traitement et en un protocole de rééducation fonctionnelle, au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille, laquelle prise en charge a eu pour fin essentielle d'amoindrir les symptômes subis par M. C... et de lui permettre de recouvrer, moyennant un appareillage, la marche. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, tout en poursuivant cette prise en charge qui a permis à M. C... de faire quelques progrès en matière de tonicité des membres inférieurs et de motricité, l'intéressé a été adressé, un mois à peine après la date à laquelle les arrêtés en litige ont été pris, au Centre d'investigation et de prise en charge des patients atteints de complications neurologiques induites par les traitements anticancéreux (OncoNeuroTox), sur le site de l'hôpital d'instruction des armées Percy de Clamart, afin d'explorer la possibilité de lui prodiguer une prise en charge médicale plus globale, le professeur de médecine qui a reçu M. C... en consultation, le 15 juillet 2021, ayant notamment préconisé, aux termes du compte-rendu versé au dossier, la mise en place de séances d'oxygénothérapie hyperbare en complément de la prise en charge précédemment mise en place. A cet égard, si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision contestée devant lui en prenant en considération la situation de fait existant à la date à laquelle cette décision a été prise, il peut aussi prendre en compte ceux des éléments postérieurs qui sont de nature à l'éclairer plus complètement sur cette situation.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la pathologie dont est atteint M. C... et qui a causé sa paraplégie en 2012, est susceptible de connaître une évolution défavorable et que cette pathologie rend nécessaire, sauf pour M. C... à encourir le risque de subir des conséquences d'une particulière gravité, non seulement un traitement médicamenteux spécifique, mais aussi une prise en charge médicale pluridisciplinaire, qui doit comprendre des médecins spécialisés dans la prise en charge des conséquences dommageables de certaines radiothérapies. Or, si, comme le constate à juste titre le préfet du Nord, un protocole de rééducation fonctionnelle, de même que les soins nécessités par les suites courantes des traitements anticancéreux sont disponibles en Algérie, ainsi d'ailleurs que les molécules entrant dans le traitement prescrit à M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait susceptible d'avoir effectivement accès, en Algérie, à la prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée que requiert sa situation. Enfin, si, comme le relève le préfet, M. C... est susceptible de bénéficier, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole encadrant la prise en charge de soins programmés dispensés en France à des ressortissants algériens, entré en vigueur le 1er février 2019, d'un visa et d'une autorisation provisoire de séjour dans l'hypothèse où, une fois rentré en Algérie, son état de santé connaîtrait une aggravation notable, il résulte de ce qui vient d'être dit que la pathologie dont est atteint l'intéressé requiert non seulement une surveillance attentive de l'évolution des symptômes qui la caractérisent, mais surtout une prise en charge pluridisciplinaire continue et de longue durée, associant notamment des séances de rééducation et de soins spécifiques. Dans ces conditions, les nombreux comptes rendus et certificats médicaux versés au dossier par M. C... doivent être regardés comme remettant cause l'appréciation portée par le préfet du Nord, au vu notamment de l'avis émis le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C... avait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'état de santé de M. C... justifiait, à la date d'édiction de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence, son admission au séjour, le préfet du Nord n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal administratif a estimé à tort que sa décision du 15 juin 2021 refusant de délivrer un certificat de résidence à son épouse, Mme C... née B..., a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que celle-ci accompagne quotidiennement son mari en lui prodiguant l'aide que requiert son état pour l'accomplissement des actes de la vie courante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ses arrêtés du 15 juin 2021 refusant de délivrer, à M. C... et à Mme C... née B..., son épouse, un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un an, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à chacun un certificat de résidence portant la menbtion " vie privée et familiale ", enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. et Mme C... d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

9. M. et Mme C... ont été maintenus de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Gommeaux, leur avocate, peut se prévaloir, en cause d'appel, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Gommeaux, avocate de M. C... et de Mme C..., la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord, à M. D... C..., à Mme A... C... née B... et à Me Gommeaux.

Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

1

2

N°22DA00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00696
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-17;22da00696 ?
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