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24/11/2022 | FRANCE | N°21DA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 24 novembre 2022, 21DA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saveuse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement pour faire cesser les risques auxquels sont exposés les usagers de la rue Paul Cornet aux abords de son domicile.

Par un jugement n° 1902130 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision implicite du maire de Saveuse en tant que ce dernier n'a pas m

is un terme au péril grave résultant d'une situation particulièrement dange...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saveuse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement pour faire cesser les risques auxquels sont exposés les usagers de la rue Paul Cornet aux abords de son domicile.

Par un jugement n° 1902130 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision implicite du maire de Saveuse en tant que ce dernier n'a pas mis un terme au péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité des usagers de la route, lié au stationnement des véhicules sur les deux emplacements de stationnement matérialisés au nord et à proximité immédiate de l'accès de Mme B... à la rue Paul Cornet et, d'autre part, a enjoint au maire de Saveuse de prendre toute mesure pour mettre fin à ce péril.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la commune de Saveuse, représentée par Me Stanislas de la Royère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a partiellement annulé la décision implicite mentionnée ci-dessus ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le stationnement irrégulier de véhicules n'est pas démontré ;

- le stationnement régulier de véhicules ne crée pas de péril ou de risque grave ; il est nécessaire aux riverains et à l'activité d'une assistance maternelle ;

- le stationnement a été réglementé par trois arrêtés du 28 janvier 2014, 23 juin 2014 et 3 août 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, Mme C... B..., représentée par Me Sophie Lanckriet, doit être regardée comme concluant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a partiellement confirmé la décision implicite mentionnée ci-dessus, et à la mise à la charge de la commune de Saveuse de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les deux places de stationnement et le dépose minute situés à proximité de l'entrée de sa propriété obèrent la visibilité des véhicules en sortant ;

- des véhicules stationnent de manière irrégulière dans le virage proche de sa propriété ;

- le maire refuse d'installer des potelets afin d'empêcher des stationnements irréguliers sur les trottoirs situés dans le virage proche de sa propriété.

Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., résidant au 23 rue Paul Cornet à Saveuse, a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 2 août 2018, de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement pour faire cesser les risques liés au stationnement de véhicules en différents endroits de cette voie publique. A la suite du rejet implicite de sa demande, qui est intervenu à l'expiration du délai de deux mois prévu au 1° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B... a saisi aux mêmes fins le tribunal administratifs d'Amiens qui, par un jugement du 20 juillet 2021, d'une part, a annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé d'édicter des mesures de police relatives au stationnement de véhicules sur les deux emplacements situés à droite en sortant de chez Mme B... et, d'autre part, a enjoint au maire de Saveuse de prendre les mesures nécessaires à la cessation des risques liés à ce stationnement. La commune de Saveuse relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé cette décision implicite. Eu égard à la teneur de ses écritures, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation du même jugement en tant qu'il a partiellement confirmé cette décision implicite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 417-11 du code de la route : " Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement (...) 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : / a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs (...) ".

4. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et du constat d'huissier produits par Mme B..., qu'une automobile a stationné sur une partie du trottoir située dans un virage, devant le numéro 20 de la rue Paul Cornet. Si un tel stationnement irrégulier est très gênant au sens des dispositions précitées du code de la route et susceptible de limiter la visibilité des véhicules circulant sur cette voie, qui forme en cet endroit un virage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce stationnement serait permanent et de nature à créer, par lui-même, une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique, nécessitant des mesures complémentaires de police.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux places de stationnement, dont l'une est réservée aux personnes à mobilité réduite, sont situées à proximité immédiate de l'accès à la propriété de Mme B.... Il est vrai que les véhicules qui stationnent sur ces places réduisent, pour le conducteur d'un véhicule sortant de la propriété de Mme B..., la visibilité des véhicules circulant sur la rue Paul Cornet et arrivant depuis le virage situé à proximité de cette propriété.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par la direction des espaces publics de la métropole d'Amiens, produite pour la première fois en appel par la commune et dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, que le conducteur sortant de chez Mme B... dispose d'une " très bonne visibilité " sur sa droite après avoir avancé son véhicule sur la moitié de la largeur de la chaussée, une telle manœuvre ne présentant pas de péril grave en l'absence de véhicule stationnant sur le trottoir situé à gauche en sortant de chez Mme B... et dès lors que la vitesse maximale de circulation a été fixée à 30 kilomètres par heure sur cette portion de la rue Paul Cornet.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2014, modifié le 23 juin 2014, le maire de Saveuse a interdit le stationnement de tout véhicule du côté impair de la rue Paul Cornet entre les numéros 37 et 25, correspondant à la partie du trottoir située à gauche en sortant de chez Mme B..., en prévoyant que " les véhicules en infraction aux dispositions de [cet] arrêté seront mis en fourrière aux frais de leurs propriétaires " et qu'une " signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge d'Amiens métropole ". Cependant, par un arrêté du 10 septembre 2018, le maire de Saveuse a créé " une aire de stationnement ou arrêt minute sur le trottoir face au n°32 rue Paul Cornet ", en prévoyant que " seuls sont autorisés les arrêts ou stationnements de véhicules d'une durée maximale de 10 minutes ".

9. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que cette aire de stationnement ne consiste pas en un emplacement spécialement dédié à l'arrêt temporaire de véhicules, séparé de la chaussée et des trottoirs, mais qu'elle permet à ses utilisateurs d'occuper en grande partie le trottoir longeant le côté impair de la rue Paul Cornet, dont la largeur n'est que de 1,10 mètre en cet endroit, entravant le cas échéant la circulation des piétons sur cette portion du trottoir et ne permettant pas une sortie dans des conditions normales de sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule stationné.

10. Par ailleurs, les véhicules qui utilisent cette aire de stationnement occultent en grande partie la visibilité, pour le conducteur d'un véhicule sortant de chez Mme B..., des véhicules circulant sur la voie Paul Cornet et arrivant de la gauche, empêchant ainsi ce conducteur d'effectuer, dans des conditions normales de sécurité, la manœuvre mentionnée au point 7. Si la durée d'utilisation de cette aire de stationnement a été réduite pour chaque véhicule à 10 minutes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que cette aire est fréquemment utilisée et qu'elle sert notamment, comme le souligne la commune, aux parents des enfants accueillis par une assistante maternelle résidant à proximité, de l'autre côté de la rue Paul Cornet.

11. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, à l'emplacement et aux caractéristiques de cette aire de stationnement, son utilisation crée une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. Par suite, en n'édictant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, le maire de Saveuse a entaché d'illégalité la décision attaquée.

12. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Saveuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'édicter des mesures de police relatives au stationnement de véhicules sur les deux emplacements situés à droite en sortant de chez Mme B... et, d'autre part, que cette dernière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas annulé la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'édicter des mesures de police relatives au stationnement de véhicules sur l'aire d'arrêt temporaire située à gauche en sortant de chez elle. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ainsi que la décision contestée en tant seulement qu'elle n'édicte pas ces dernières mesures de police.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...). ".

14. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saveuse d'édicter, dans un délai de trois mois, toutes les mesures indispensables à la cessation du péril grave résultant de l'utilisation de l'aire de stationnement temporaire située devant le numéro 32 de la rue Paul Cornet.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de Saveuse est annulée en tant qu'elle a refusé d'édicter les mesures indispensables à la cessation du péril grave résultant de l'utilisation de l'aire de stationnement temporaire située devant le numéro 32 de la rue Paul Cornet.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saveuse d'édicter, dans un délai de trois mois, les mesures mentionnées à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saveuse et à Mme C... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02219
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DE LA ROYERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;21da02219 ?
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