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29/11/2022 | FRANCE | N°22DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 22DA00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200142 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du

pays de destination, a enjoint au sous-préfet de Valenciennes de réexaminer la situ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200142 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a enjoint au sous-préfet de Valenciennes de réexaminer la situation de Mme D... épouse A... dans un délai de deux mois et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, Mme D... épouse A..., représentée par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les observations de Me Emmanuelle Lequien, représentant Mme D... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., épouse A..., ressortissante algérienne née le 2 juillet 1984 à Boghni (Algérie), est entrée en France le 14 décembre 2019 munie d'un visa court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités néerlandaises, valable du 13 décembre 2019 au 27 janvier 2020. Le 25 octobre 2021, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le sous-préfet de Valenciennes a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Mme D..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur l'appel principal du préfet du Nord :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2019, Mme D... est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans où elle s'est mariée le 29 mai 2021 avec un ressortissant algérien bénéficiant d'une carte de résidence de dix ans et qui vit sur le territoire français depuis 2009. Si elle justifie d'une communauté de vie avec M. A... en octobre 2021, soit deux mois avant l'arrêté contesté ainsi que s'être mariée avec M. A... en mai 2021, ces circonstances présentaient un caractère très récent à la date de la décision contestée. À supposer que la communauté de vie soit plus ancienne et que Mme D... épouse A... établisse la réalité de leur vie commune depuis leur mariage religieux en décembre 2020, ces circonstances demeurent toutefois récentes à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, Mme D..., épouse A... ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Si l'intéressée était enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil n° 231 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... F..., sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme D... épouse A... et du caractère récent de son mariage et de la vie commune avec M. A..., et alors que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises le 8 décembre 2021 à l'encontre de Mme D... épouse A... et lui a enjoint à réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. En conséquence, les articles 1er et 2 du jugement n° 2200142 doivent être annulés et la demande d'annulation dirigée contre ces décisions doit être rejetée.

Sur les conclusions d'appel incident de Mme D... épouse A... :

9. Comme il a été dit précédemment, Mme D... épouse A... est entrée en France en décembre 2019 à l'âge de trente-cinq ans et s'est mariée le 29 mai 2021 avec un ressortissant algérien bénéficiant d'une carte de résidence de dix ans qui vit sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, si elle justifie d'une communauté de vie avec M. A... en octobre 2021, soit deux mois avant l'arrêté contesté ainsi que s'être mariée avec M. A... en mai 2021, ces circonstances présentaient un caractère très récent à la date du 8 décembre 2021 de la décision contestée. À supposer même que Mme D... épouse A... établisse la réalité de la vie commune depuis leur mariage religieux en décembre 2020, ces circonstances demeurent toutefois récentes à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, Mme D..., épouse A... ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France ni être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français et même si elle était enceinte de quatre mois à la date du refus de titre de séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Au regard de l'ensemble de la situation de Mme D... épouse A..., il n'a pas non plus entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Par suite, Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D... épouse A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2200142 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme D... épouse A... et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... D... épouse A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°22DA00902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00902
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;22da00902 ?
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