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10/01/2023 | FRANCE | N°22DA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 janvier 2023, 22DA01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2001349 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 21DA01606, le préfet du Nord deman

de à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2001349 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 21DA01606, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué sans tenir compte du mémoire en défense qu'il a produit le 18 mai 2022 ;

- il s'en rapporte pour le surplus à son mémoire de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme C... A..., représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;

2°) d'annuler la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Gommeaux en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ;

- ces médecins auraient dû la recevoir en consultation compte tenu de l'aggravation de son état de santé ;

- ces médecins ont méconnu l'article 28 du code de déontologie médicale et l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ;

- l'avis médical du 5 décembre 2018 est désormais caduc ;

- sa situation médicale n'a pas été sérieusement examinée par les médecins de l'OFII ;

- la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 21DA01607, le préfet du Nord demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2001349 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille.

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué sans tenir compte du mémoire en défense qu'il a produit le 18 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme C... A..., représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Mme A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

La cour a recueilli l'avis de Mme A... sur la levée du secret médical et a transmis le rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) enregistré le 5 décembre 2022 aux parties ainsi que les observations produites par l'OFII le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... veuve B..., ressortissante algérienne née le 5 octobre 1937 à Sidi-Bel-Abbès, est entrée en France le 27 octobre 2013. A la suite de problèmes de santé, elle a sollicité en 2015 la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui a été refusé le 26 février 2016. Par un jugement du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ce refus et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé. Mme A... a sollicité le 17 octobre 2017 le renouvellement de ce certificat sur le même fondement. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet lui a opposé un refus. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mai 2022, le préfet du Nord a produit un mémoire en défense que le greffe du tribunal a communiqué au conseil de Mme A... le lendemain. En outre, l'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 24 mai 2022, a été renvoyée à celle du 14 juin 2022. Ainsi, le jugement du 5 juillet 2022, qui n'a pas visé ce mémoire en défense et a fait application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sur l'acquiescement au faits, est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2019 :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui vit en France depuis l'année 2013, est veuve et mère de trois enfants, dont sa fille qui la prend en charge et détenait à la date de la décision attaquée, un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans. Mme A... a été reconnue handicapée à 80 % et n'est plus autonome. Elle est affectée de problèmes cardiaques, pour lesquels un pontage a été réalisé en 2014, puis la pose d'un stimulateur en 2017. Mme A... souffre également d'une insuffisance rénale pour laquelle elle a été hospitalisée en décembre 2018, d'un diabète de type 2, d'une pneumonie, pathologie pour laquelle elle a été hospitalisée en avril et mai 2017, d'une hypertension artérielle, pour laquelle elle a été hospitalisée le 24 mai 2019. Dès lors, en refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme A..., le préfet du Nord a, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de décision du 24 mai 2019 refusant la délivrance de son certificat de résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, l'exécution du présent arrêt, implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A..., d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur le sursis à exécution du jugement :

8. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2001349 du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2022, les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21DA01607.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2022 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet du Nord du 24 mai 2019 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A..., une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord, à Mme C... A... veuve B... et à Me Julie Gommeaux,

Copie sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01606,22DA01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01606
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : GOMMEAUX;GOMMEAUX;GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-10;22da01606 ?
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