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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.



Par un jugement n° 2200456 du 10 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2200456 du 10 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Elle soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que l'intéressée poursuivait des études réelles et sérieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Emmanuelle Péreira, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Somme ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de Mme B... par une décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 août 1998, est entrée en France le 23 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". En cette qualité, elle a bénéficié jusqu'au 17 décembre 2021, de cartes de séjour temporaires successives, dont elle a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 13 octobre 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entrepris, en septembre 2016, un cursus universitaire en " sciences de la vie et de la terre ", Mme B... s'est inscrite, en septembre 2017, en première année de licence de sciences économiques. A l'issue de l'année universitaire 2017/2018, Mme B... a validé le deuxième semestre de la licence. Elle n'a toutefois pas validé le premier semestre et a été ajournée, à l'issue de l'année 2018/2019, aux examens de ce semestre avec une note moyenne de 9,643/20. A l'issue de l'année universitaire 2019/2020, Mme B... a validé le quatrième semestre de la licence et, bien qu'ajournée aux examens du troisième semestre avec une note moyenne de 9,306/20, a validé, par compensation, la deuxième année de licence. Inscrite, à la rentrée universitaire 2020/2021, en troisième année de licence de sciences économiques, spécialité " banque, finance ", Mme B... a validé le sixième semestre de la licence à l'issue de cette année. A la rentrée 2021/2022, elle était à nouveau inscrite en troisième année de licence afin d'en valider le cinquième semestre. Si, à la date de l'arrêté contesté, Mme B... n'avait, après un changement d'orientation puis à l'issue de quatre années d'études, pas intégralement validé le diplôme de licence sanctionnant la filière universitaire de trois ans finalement entreprise, ses résultats traduisent une progression réelle. Celle-ci lui a d'ailleurs permis, postérieurement à l'arrêté contesté, de valider la licence de sciences économiques. Par suite, en estimant que Mme B... ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses, et en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour qu'elle a avait obtenu, en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Somme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 11 janvier 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti et la décision fixant le pays de destination, et lui a enjoint de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais relatifs à l'instance :

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate est en droit de prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Péreira de la somme réclamée de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Emmanuelle Péreira, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Pereira.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

No 22DA01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01203
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da01203 ?
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