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07/02/2023 | FRANCE | N°22DA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 22DA02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 C... lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour C... lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.

C... un jugement n° 2203780 du 28 septembre

2022, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Rouen a annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 C... lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour C... lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.

C... un jugement n° 2203780 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 15 septembre 2022 et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

C... une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée C... M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Rouen ne pouvait pas annuler la mesure d'éloignement au motif d'un défaut sérieux d'examen de la situation de M. B... en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que cette spécificité ne s'applique uniquement que lorsque l'étranger dépose une demande de titre de séjour et verse un timbre fiscal de 50 euros, ce que M. B... n'a pas fait ;

- si M. B... a déclaré lors de son audition avoir un traitement médical lourd et avoir rendez-vous au centre hospitalier de Rouen les 22 et 26 septembre 2022 pour un suivi médical, il n'a toutefois pas versé sur Télérecours la preuve de ses allégations ;

- si M. B... a produit devant le tribunal une liste de médicaments retirés du marché algérien datée de 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 20 janvier 2019 que l'offre de soins était disponible en Algérie et que l'intéressé pouvait, en conséquence, se faire soigner dans son pays d'origine.

C... des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. A... B..., représenté C... Me Hannah Fournier, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 septembre 2022 ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 15 septembre 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros C... jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation C... celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le moyen soulevé C... le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé et que si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu C... les premiers juges, il reprend les moyens soulevés en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C... une décision du 12 janvier 2023.

C... une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les observations de Me Hannah Fournier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 mars 1982, est entré en France le 17 septembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré C... les autorités consulaires espagnoles à Alger. Il a présenté, le 3 août 2018, une demande de certificat de résidence fondée sur les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. C... un arrêté en date du 11 avril 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. C... un jugement en date du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours contentieux présenté C... M. B... à l'encontre de cet arrêté. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, C... un arrêté en date du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. C... un second arrêté du même jour, il a assigné à résidence l'intéressé. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 septembre 2022 C... lequel le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B....

2. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... C... les services de police que ce dernier a indiqué qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante qui avait nécessité une intervention chirurgicale en mars 2018 consistant en la pose de deux prothèses de hanche suivie d'une hospitalisation dans un centre de rééducation pendant cinq mois, que son état de santé s'était dégradé depuis cette opération et lui imposait un traitement lourd et qu'il avait des rendez-vous prévus les 22 et 26 septembre 2022 au centre hospitalier de Rouen. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n'a fait mention d'aucun de ces éléments dans l'arrêté attaqué alors que ceux-ci étaient susceptibles, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire entrer l'intéressé dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé. La circonstance, d'une part, que M. B... a menti lors de son audition en se prévalant de l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et du dépôt d'une nouvelle demande sur le même fondement qui serait en cours d'instruction et, d'autre part, que l'examen médical dont a fait l'objet l'intéressé a conclu à la compatibilité de son état de santé avec son placement en retenue administrative pour un durée de vingt heures, ne dispensait pas le préfet de la Seine-Maritime de vérifier, avant de prendre l'arrêté litigieux, que l'état de santé de M. B... était bien compatible avec une mesure d'éloignement, d'autant qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 janvier 2019 estimant que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Rouen a accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... et a, en conséquence, annulé les arrêtés contestés et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle C... une décision du 12 janvier 2023. C... suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fournier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A... B... et à Me Hannah Fournier.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02265
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-07;22da02265 ?
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