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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22DA00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République de Guinée comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement, enfin, de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République de Guinée comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2103775 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 de la préfète de l'Oise ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la décision du 20 octobre 2021 lui refusant un titre de séjour était légalement justifiée par la circonstance qu'il était âgé de plus de dix-huit ans à la date de cette décision ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de l'Oise aurait dû faire droit à sa demande de titre de séjour dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 14 juillet 2001, est entré sur le territoire français le 17 février 2017, selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 6 mars 2017 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, puis par une ordonnance du 20 mars 2017 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Beauvais, qui a confié la tutelle d'Etat de l'intéressé au département de l'Oise. La mainlevée de cette tutelle a été prononcée par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 13 décembre 2018. Le 5 août 2019, M. A... a sollicité une carte de séjour temporaire en invoquant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire. Par un arrêté du 17 octobre 2020, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 octobre 2020 et a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 20 octobre 2021, la préfète de l'Oise a refusé d'accorder à M. A... le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République de Guinée comme pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur leur fondement, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. A la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 17 octobre 2020, la préfète de l'Oise s'est trouvée à nouveau saisie de la demande carte de séjour temporaire présentée par M. A..., le 5 août 2019, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-22 du même code. Pour rejeter cette demande par l'arrêté contesté du 20 octobre 2021, la préfète de l'Oise s'est fondée, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que la mainlevée de la tutelle d'Etat de M. A..., prononcée par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Beauvais du 13 décembre 2018, était notamment motivée par la circonstance que l'intéressé manifestait des excès violents dus à une consommation d'alcool et de cannabis, mettant en danger ses camarades et l'équipe éducative et par la fréquentation d'un réseau par l'intéressé. Le 27 août 2019, M. A... a fait l'objet d'une interpellation pour usage de stupéfiants, rébellion et port d'arme blanche, relevée sur le fichier relatif traitement des antécédents judiciaires. Dans son arrêt du 8 avril 2021, confirmant l'annulation par le tribunal administratif d'Amiens de l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, par un motif revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, estimé que ces faits ne présentaient pas un caractère de gravité permettant de considérer que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 19 février 2021, M. A... a été interpelé par les services de police pour des faits de détention illicite de stupéfiants. Cet élément nouveau, intervenu postérieurement à l'arrêté annulé du 17 octobre 2020, traduit, en l'absence même de condamnation pénale, la persistance du comportement délictueux de l'intéressé, en particulier, en relation avec les stupéfiants. Dans ces circonstances, la préfète de l'Oise n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. A... au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., la préfète de l'Oise s'est exclusivement fondée sur la menace pour l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé en France. Elle n'était, par suite, pas tenue de procéder à une appréciation globale de la situation de M. A... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de l'examen de la situation de M. A... au regard de ce triple critère, et de ce que leur prise en compte aurait justifié l'admission au séjour de ce dernier, sont inopérants.

7. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de son arrivée en France à l'âge de quinze ans et demi et de sa situation scolaire et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et que la relation dans laquelle il s'était engagé avec une ressortissante française, alors qu'il se trouvait au lycée, se poursuivait lorsque l'arrêté contesté du 20 octobre 2021 a été pris. Si M. A... produit différents écrits dans lesquels des membres du personnel enseignants, administratifs ou éducatif, ses camarades de la classe de première fréquentée en 2018/2019, un bénévole en milieu associatif et un ami qui l'a hébergé temporairement soulignent les efforts qu'il a accomplis pour s'intégrer dans la société française et modifier son comportement, aucun de ces documents ne semble avoir été émis moins d'un an avant l'intervention de cet arrêté. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il n'entretient plus de relations avec sa mère et sa fratrie qui, restés en République de Guinée, se seraient enfuis pour échapper aux menaces dont lui-même était victime, il n'apporte, sur ce point, aucun élément suffisamment précis ou probant, alors d'ailleurs qu'il n'a pas présenté de demande d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A..., qui fréquentait un lycée professionnel depuis la rentrée 2017, a pu valider sans redoublement un brevet d'études professionnelles en 2019, puis un baccalauréat professionnel en 2020, avant de s'engager dans un apprentissage en boucherie en septembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

8. Dans les circonstances décrites au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 20 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00640
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da00640 ?
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