La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2023 | FRANCE | N°22DA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 03 mai 2023, 22DA02117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109040 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022

, Mme B... épouse C..., représentée par Me Frédéric Nader, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109040 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Frédéric Nader, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet Nord du 27 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêté est contraire aux articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante turque née le 4 juin 2001, est entrée en France le 15 août 2018 à l'âge de dix-sept ans. Le 27 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a épousé le 12 septembre 2019 M. ... qui est titulaire d'un certificat de résidence depuis l'année 2011 valable jusqu'en 2031. Les époux vivent ensemble depuis l'été 2019 dans la commune de Bruay-sur-l'Escaut, comme le précise une attestation de la caisse d'allocations familiales de Valenciennes du 14 août 2019. De cette union sont nés deux enfants, ..., le 15 novembre 2019 et ..., le 29 septembre 2021. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B... risque de séparer les enfants de leur père, qui a vocation à résider durablement en France, ou de leur mère dans l'hypothèse où elle serait éloignée seule, alors que l'intéressée justifie de plus de deux années de vie commune et de mariage à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux en France de Mme B..., l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme B..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2022 et l'arrêté du préfet Nord du 27 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet Nord de délivrer à Mme B... épouse C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02117
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : NADER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-03;22da02117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award