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13/06/2023 | FRANCE | N°22DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au centre hospitalier de Douai de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif à la première date à laquelle elle pouvait y prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la n

otification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Doua...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au centre hospitalier de Douai de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif à la première date à laquelle elle pouvait y prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2002672 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Philippe Janneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Douai de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif à la première date à laquelle elle pouvait y prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la rupture de son contrat de travail ne peut être regardée comme résultant de sa propre volonté mais a pour origine la fin de son contrat de travail, qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son responsable ;

- elle a joint à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi les documents justifiant de sa recherche d'emploi auprès de Pôle emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Laurie Fréger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme B... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurie Fréger-Kneppert, représentant le centre hospitalier de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée, le 26 juin 2017, par le centre hospitalier de Douai en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel au sein du service " Blanchisserie " afin de pallier les arrêts maladie du service pour la période du 26 juin au 31 août 2017. Par une décision du 18 août 2017, le directeur adjoint chargé des ressources humaines a mis fin à son contrat à compter du 1er septembre 2017. L'intéressée a, de nouveau, été recrutée par cet établissement de santé en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel pour la période du 1er décembre 2017 au 1er juin 2018 et ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, puis celle du 1er janvier au 28 février 2019. Par une décision du 21 janvier 2019, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a mis fin au contrat de Mme B... à compter du 1er mars 2019 pour " non renouvellement du contrat à l'initiative de l'agent " avant de l'informer, par courrier du 23 janvier 2019, que son contrat venant à échéance le 28 février 2019 au soir, il était renouvelé jusqu'au 31 mai 2019 et qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour faire connaître son éventuel refus. L'intéressée n'ayant pas répondu favorablement à cette proposition de renouvellement, le directeur des ressources humaines lui a indiqué, par courrier du 22 février 2019, que la date d'expiration de son contrat était fixée comme convenu au 1er mars 2019. Par courrier du 2 avril 2019, Pôle emploi a indiqué à Mme B... que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait pas reçu de suite favorable dès lors qu'elle relevait de la compétence du centre hospitalier de Douai. L'intéressée a demandé, le 1er juillet 2019, au centre hospitalier de Douai de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi mais par une décision du 5 septembre 2019, le directeur des ressources humaines a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ". L'article L. 5422-21 de ce code dispose : " L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord ".

4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

5. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. / (...) / d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; / e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ; / f) résider sur le territoire relevant du champ d'application ". L'accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 que : " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents visés au 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d'emploi, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l'accord d'application n°12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.

7. Pour refuser à Mme B... le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai s'est fondé, dans la décision litigieuse du 5 septembre 2019, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas été involontairement privée d'emploi et, d'autre part, sur le fait que les justificatifs apportés en complément de son dossier pour une nouvelle étude ne démontraient pas une recherche d'emploi active alors qu'il était nécessaire de justifier d'une reprise d'au moins 65 jours ou 455 heures travaillées.

8. Si Mme B... soutient que la rupture de son contrat de travail fait suite au harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son responsable de service, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'une amie mentionnant un état dépressif en lien avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. Le centre hospitalier de Douai était, dès lors, fondé à opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'allocation d'aide au retour à l'emploi fixées par les dispositions précitées de l'article L. 5424-1 du code du travail.

9. Par ailleurs, la circonstance que le refus de Mme B... de renouveler son contrat de travail au-delà du 28 février 2019 soit assimilé à une perte volontaire d'emploi, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse bénéficier des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'accord n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précité, qui subordonnent l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, au respect de plusieurs conditions au nombre desquelles ne figure pas celle de justifier, conformément aux dispositions de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, d'une reprise d'activité professionnelle d'au moins 65 jours ou 455 heures travaillées depuis le départ volontaire. Il en résulte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il n'est pas contesté qu'entre le 28 février 2019, date de fin de sa collaboration avec le centre hospitalier de Douai et le 1er juillet 2019, date de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme B... n'a présenté sa candidature qu'à trois offres d'emploi entre mai et juin 2019 auprès de Pôle emploi et n'a effectué qu'une demande de formation en juin 2019, laquelle n'a pas reçu de réponse favorable faute de répondre au reclassement mis en place par son projet professionnel. L'intéressée ne peut, dès lors, être regardée, en l'absence de justification de recherches actives d'emploi pendant cette période, comme satisfaisant à la condition prévue au c) du paragraphe 1 de l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 précité pour prétendre à l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué aux dispositions de l'article 4 e) du règlement général n° 12 annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, les stipulations du c) du paragraphe 1 du même accord.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Douai, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai du 5 septembre 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Douai présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de Douai et à Me Philippe Janneau.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00125
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;22da00125 ?
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