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22/06/2023 | FRANCE | N°23DA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 juin 2023, 23DA00535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204132 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour " salarié " et condamné l'Etat à ver

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204132 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour " salarié " et condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros à Me Magali Leroy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que M. B... n'a pas justifié de son état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Magali Leroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient qu'il a justifié de son état civil.

M. C... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;

- l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;

- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. M. B..., se déclarant né en Guinée en mai 2001, a joint à sa demande de titre de séjour, outre une carte consulaire établie en 2019, un jugement supplétif d'acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité établis en mars 2018. Dans son rapport d'avril 2020, la police aux frontières a contesté la valeur probante de ces documents.

6. Toutefois, en premier lieu, si l'absence de légalisation de l'acte d'état civil étranger par le consul de France dans le pays concerné ou le consul de ce pays en France, ainsi qu'il résulte de la coutume internationale, ne fait pas obstacle à ce que ses énonciations soient prises en considération, l'acte qui n'a pas été légalisé ainsi revêt une force probante moindre que s'il est légalisé. Or les documents produits par M. B... n'ont pas été légalisés de cette manière alors qu'aucune dispense conventionnelle de légalisation n'existe entre la France et la Guinée.

7. En deuxième lieu, il ressort du jugement du 14 mars 2018 que le dépôt de la requête, la tenue de l'audience ainsi que le délibéré, la rédaction et les signatures de cette décision sont intervenus le même jour. De plus, ce jugement tenant lieu d'acte de naissance ne renseigne pas les professions et les dates et lieux de naissance des père et mère de l'intéressé alors que l'article 175 du code civil guinéen prévoit ces mentions dans l'acte de naissance.

8. En troisième lieu, l'extrait d'acte de naissance joint à la demande de titre de séjour de M. B... comporte des dates de transcription incohérentes, à la première et à la dernière ligne, les 14 et 16 mars 2018. Quelle que soit la date à retenir, il résulte des articles 552, 553, 601 et 602 du code de procédure civile guinéen que le délai d'appel de dix jours suspend l'exécution du jugement, or ce délai n'a pas été respecté en l'espèce. Si les articles 898 et 899 de ce code prévoient la transcription immédiate de la décision de rectification d'un acte d'état civil ou d'un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de l'état civil, le jugement en cause ne procédait pas d'une rectification.

9. En quatrième lieu, le certificat de nationalité indique qu'il a été établi sur la base du jugement susanalysé. Il date aussi le dépôt de la demande devant le tribunal du 19 mars 2018 soit une date postérieure au jugement.

10. En cinquième lieu, il appartient au juge d'apprécier les conséquences à tirer de la production d'une carte consulaire ou d'un passeport, qui ne sont pas des actes d'état civil, sans qu'une force probante particulière puisse attribuée ou refusée à ces documents par principe.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte consulaire de l'intéressé, de même d'ailleurs que le passeport que l'ambassade de Guinée lui a délivré après l'arrêté, en août 2022, aient été établis au vu d'autres pièces que les documents non probants analysés ci-dessus.

12. Il résulte de ce qui précède, même si le préfet n'a interrogé ni M. B..., ni le consul de France en Guinée, ni les autorités guinéennes et sans qu'il soit besoin de tenir compte des conditions générales de tenue de l'état civil dans ce pays, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. B... avait justifié de son état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour.

13. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

S'agissant de la procédure :

14. En premier lieu, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. En droit national, le principe général des droits de la défense ne s'applique pas avant une mesure de police administrative.

15. En deuxième lieu, alors que le rapport de la police aux frontières a été joint à la défense de première instance communiquée au conseil de M. B... le 30 novembre 2022, ni l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui pose " le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne ", ni aucun autre texte, ni aucun principe n'imposait au préfet de communiquer ce document à l'intéressé avant de prendre son arrêté.

16. En troisième lieu, M. B... n'entrant pas, comme on le verra, dans le champ des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à cet article n'était pas requise.

S'agissant de la motivation et de l'examen de la situation :

17. En premier lieu, conformément aux articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

18. En deuxième lieu, alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... était mineur lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et relevait donc de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

S'agissant de la vie privée et familiale :

19. En premier lieu, M. B... a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside toute sa famille. Lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il a indiqué qu'il " peut se faire parvenir son acte de naissance du pays, par l'intermédiaire de sa mère, dans les plus brefs délais ". Il a effectivement gardé des liens en Guinée puisque des actes d'état civil établis après son arrivée en France lui ont été envoyés. Il est célibataire sans enfant.

20. En deuxième lieu, M. B... a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2018. S'il a été alors pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'il était mineur et qu'il a produit de faux documents à l'appui de sa demande de titre de séjour.

21. En troisième lieu, si M. B... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage comme apprenti serveur dans un restaurant de novembre 2018 à octobre 2020, la moyenne de ses notes en centre de formation d'apprentis a été de 8,63/20, 8,15/20, 10,09/20 et 6,14/20 respectivement aux 1er et 2ème semestres de l'année 2018-2019 et aux 1er et 2ème semestres de l'année 2019-2020, l'intéressé n'a pas obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " qu'il avait pourtant été autorisé à préparer sur une durée de trois ans au lieu de deux et il a changé d'orientation à partir d'août 2021 en travaillant comme agent d'entretien des espaces verts.

22. Dans ces conditions, même si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. B... un taux d'incapacité de 50 à 80 % et alors qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut utilement invoquer les articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

25. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Magali Leroy.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. Denis Perrin, premier conseiller,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : Christine Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

2

N° 23DA00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00535
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;23da00535 ?
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