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29/06/2023 | FRANCE | N°23DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 juin 2023, 23DA00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de s

jour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2207863 du 29 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C..., représentée par Me Berthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif qu'aucun interprète en langue espagnole ne l'a assistée durant l'audience ;

- il est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 741-2 et R. 776-24 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'irrégularité, faute de réponse au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour, lequel est nécessaire à la procédure de regroupement familial ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle fait obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour, lequel est nécessaire à la procédure de regroupement familial.

Le préfet du Nord, auquel la requête a été communiquée, a produit des pièces le 11 avril 2023.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Heu, président de chambre,

- les observations de Me Berthe, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante vénézuélienne née le 17 septembre 1982 à Calaboveco Estado Guarico (Venezuela), est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2022, sous couvert d'un passeport national biométrique. Elle a fait l'objet, le 12 octobre 2022, d'une vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". Aux termes de l'article R. 776-24 du même code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. (...) ".

3. Les mentions d'un jugement selon lesquelles les parties ont été entendues au cours de l'audience publique font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, le jugement attaqué mentionne que, lors de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2022, Mme C... ainsi que Me Berthe, son conseil, ont été entendus après que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé son rapport. Le jugement mentionne également que le conseil du préfet du Nord, Me Ioannidou, a été entendu lors de l'audience. Le jugement attaqué mentionne qu'il a été mis à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier de première instance ne mentionne que l'affaire aurait été radiée du rôle du 1er décembre 2022 pour être examinée à une autre audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour Mme C... et son conseil d'avoir été régulièrement entendus lors de l'audience et faute de maintien au rôle de l'affaire, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ".

5. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux recours dirigés contre les décisions d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que Mme C... aurait fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation en résidence lors de l'examen de sa requête par le tribunal administratif de Lille. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour Mme C... d'avoir été assistée par une interprète en langue espagnole lors de l'audience, doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, au point 6 du jugement attaqué, relevé qu'il est loisible à Mme C..., après avoir exécuté la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et, par suite, de solliciter ensuite la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires françaises. Le premier juge a déduit de l'ensemble de ces éléments que la décision faisant interdiction à Mme C... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'était pas entachée d'erreur de droit. Ce faisant, le premier juge a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par Mme C... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 14 octobre 2022, par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, il ressort de la structure même du jugement attaqué, ainsi d'ailleurs que des titres que comporte ce jugement, que le premier juge a répondu, au point 4, au moyen tiré par Mme C... de ce que tant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ou de ce que le premier juge aurait omis de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme C... soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si Mme C... fait valoir qu'elle s'est mariée le 28 mai 2022 avec un ressortissant gabonais titulaire d'un titre de séjour qu'elle a rencontrée sur internet, cette relation était particulièrement récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Venezuela où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Nord, en faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. En premier lieu, Mme C... soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est entaché d'une erreur de droit au motif que cette décision ferait obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour, lequel est nécessaire à la procédure du regroupement familial. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

12. Mme C... soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, alors que le mariage et la communauté de vie de l'intéressée avec le ressortissant gabonais devenu son époux étaient particulièrement récents à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Nord, en faisant interdiction à Mme C... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et en l'absence d'insertion particulière de celle-ci dans la société française, être regardé comme ayant entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Ce moyen doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé : C. Heu

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du la présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00197
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-29;23da00197 ?
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