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06/07/2023 | FRANCE | N°22DA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22DA02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Evreux Nature Environnement (ENE) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Eure a délivré l'autorisation environnementale pour la déviation sud-est d'Evreux.

Par une ordonnance n° 2200195 du 19 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

6 octobre et 28 novembre 2022, l'association ENE, représentée par Me Alain Monod, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Evreux Nature Environnement (ENE) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Eure a délivré l'autorisation environnementale pour la déviation sud-est d'Evreux.

Par une ordonnance n° 2200195 du 19 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 28 novembre 2022, l'association ENE, représentée par Me Alain Monod, demande à la cour d'annuler cette ordonnance " avec toutes conséquences de droit quant à la poursuite de la procédure devant le tribunal administratif de Rouen ".

Elle soutient que :

- sa présidente avait qualité pour saisir la cour ;

- elle a expressément confirmé le maintien de sa requête ;

- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne pouvait pas être mis en œuvre.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023 et non communiqué, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ordonnance attaquée a fait application à bon droit de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de l'Eure a délivré l'autorisation environnementale pour la déviation sud-est d'Evreux. Le recours gracieux formé par l'association ENE contre cet arrêté le 22 septembre 2021 a été rejeté par une décision du 15 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 sous le numéro 2104349, la même association a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le numéro 22000195, cette association a demandé à ce tribunal d'annuler le même arrêté et le rejet du recours gracieux. Par une requête enregistrée le 23 avril 2022 sous le numéro 2201661, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, en se référant à la requête n° 2104349, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête n° 2201661 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2021. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de l'association ENE de sa requête n° 2200195. L'association ENE fait appel de cette dernière ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. Par une lettre reçue le 8 juin 2022, le greffe du tribunal administratif de Rouen a invité l'association ENE à confirmer le maintien de sa requête n° 2200195 dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse adressée au tribunal dans le délai ainsi imparti, l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2022 a donné acte du désistement de l'association ENE de cette requête.

6. Toutefois, à la suite du rejet de sa requête n° 2201661 à fin de suspension de l'arrêté du 29 juillet 2021 et conformément aux prescriptions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'association ENE a déposé le 27 mai 2022 un mémoire confirmant le maintien de sa requête à fin d'annulation enregistrée le 17 novembre 2021 sous le numéro 2104349 tout en demandant au tribunal d'inviter le préfet à produire une défense " dans les plus brefs délais " au motif que " Compte tenu de la poursuite des travaux, il serait opportun qu'une décision au fond intervienne rapidement afin de rendre effectifs les effets d'une éventuelle annulation ".

7. Ce mémoire, circonstancié et dénué de toute ambiguïté, manifestait clairement l'intention de l'association ENE de maintenir ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 présentées dans la requête n° 2104349. S'il ne se référait pas expressément à la requête enregistrée sous le numéro 2200195, cette dernière requête était présentée par la même association et tendait à l'annulation du même arrêté.

8. Dans ces conditions, rien ne permettait de s'interroger, lorsque la demande de maintien de la requête n° 2200195 a été adressée à l'association ENE sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, douze jours seulement après le dépôt par la même association du mémoire portant confirmation du maintien de la requête n° 2104349, sur l'intérêt que la requête n° 2200195 conservait pour son auteur.

9. Il résulte de ce qui précède que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen, en donnant acte du désistement de la requête n° 2200195, n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a statué irrégulièrement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 19 septembre 2022 doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande de l'association ENE.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Evreux Nature Environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin Le président rapporteur,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N° 22DA02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02045
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-06;22da02045 ?
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