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21/09/2023 | FRANCE | N°22DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA00512


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200573 du 1er mars 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis à la cour, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée sous le n° 2200573 le 11 février 2022 au greffe du tribunal pour l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers.

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le

31 août 2023 sous le n°22DA00512, l'association du Val d'Avre, la commune ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200573 du 1er mars 2022, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis à la cour, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée sous le n° 2200573 le 11 février 2022 au greffe du tribunal pour l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers.

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 31 août 2023 sous le n°22DA00512, l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers, représentées par Me Julie Abrassart, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Ferme éolienne de Droisy à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Droisy, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour agir ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la société Ferme éolienne de Droisy, représentée par Me Yaël Cambus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelantes n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans leur requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les appelantes n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans leur requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Julie Abrassart représentant l'association du Val d'Avre et autres, et de Me Yaël Cambus représentant la société Ferme éolienne de Droisy.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Droisy a déposé le 8 octobre 2015 une demande d'autorisation tendant à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Droisy. Par une décision du 30 mai 2018, le préfet de l'Eure a mis fin à l'instruction de cette demande, après avoir rejeté, par la même décision, les demandes de permis de construire cette installation. Par un jugement n° 1700302-1803044 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé cette décision du 30 mai 2018, a enjoint au préfet de l'Eure de délivrer les permis de construire sollicités et de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation présentée sur le fondement du code de l'environnement. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet de l'Eure a délivré cette autorisation. Le silence gardé par le préfet de l'Eure pendant plus de deux mois sur le recours gracieux formé le 14 octobre 2021 contre cet arrêté par l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers a fait naître une décision implicite de rejet. Ces associations et communes demandent l'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

3. La demande d'autorisation litigieuse, présentée le 8 octobre 2015, n'a été instruite ni comme une demande d'autorisation unique au sens de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, dont le champ d'application n'a été élargi aux projets d'installation situés dans le département de l'Eure qu'à compter du 1er novembre 2015 par l'article 145 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus, ni comme une demande d'autorisation environnementale au sens de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 conformément aux dispositions du 2° de l'article 15 de cette ordonnance. En application de ces mêmes dispositions, l'autorisation délivrée le 25 août 2021 doit cependant être considérée, depuis le 1er mars 2017, comme une autorisation environnementale.

4. Il s'ensuit qu'en l'espèce, si le respect des règles de compétence et de procédure doit être apprécié au regard des dispositions du code de l'environnement en vigueur avant l'ordonnance du 26 janvier 2017, le respect des règles de fond doit être apprécié au regard des dispositions de ce code dans leur rédaction issue de cette ordonnance.

En ce qui concerne les moyens tirés d'une incompétence négative et d'une erreur manifeste d'appréciation :

5. Il résulte de l'instruction que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'a interjeté appel contre le jugement du 11 octobre 2019 mentionné au point 1, qu'en tant que ce jugement a annulé les décisions du 24 novembre 2016 portant refus de permis de construire. Il s'ensuit que ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 30 mai 2018 portant refus d'exploiter un parc éolien et qu'il a enjoint à la reprise de l'instruction de la demande d'autorisation présentée sur le fondement du code de l'environnement dans un délai de deux mois, était devenu définitif à la date de l'arrêté attaqué. Au surplus, en l'absence de sursis à exécution prononcé sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, ce jugement du 11 octobre 2019 était exécutoire en toutes ses dispositions à la date de l'arrêté attaqué.

6. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure était tenu de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation présentée sur le fondement du code de l'environnement, sans attendre l'issue de l'appel formé par le ministre et sans être lié par les avis exprimés par l'architecte des bâtiments de France. Dès lors, la circonstance que l'autorisation litigieuse a été délivrée avant que la cour ne confirme, par un arrêt n° 19DA02759 du 28 septembre 2021, le jugement du 11 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait annulé les refus de permis de construire opposés à la société Ferme éolienne de Droisy n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une incompétence négative et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens tirés d'erreur d'appréciation :

7. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, figurent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

S'agissant des incidences sur le paysage et les monuments :

8. Le projet prend place dans la plaine de Saint-André, au sein d'un paysage agricole ondulé et marqué par plusieurs boisements, à deux kilomètres de la vallée de l'Avre. Dans un rayon de 6 et 15 kilomètres, correspondant aux aires d'étude intermédiaire et éloignée, se trouvent respectivement 11 et 45 sites protégés au titre des monuments historiques.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'église, classée monument historique, de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre, qui comporte une tour s'élevant à 56 mètres de hauteur, est située à 12 kilomètres du projet. Comme le montre le photomontage n°54, si le projet est visible depuis le sommet de cette tour, il n'apparaît qu'au lointain et de manière discrète, dans un paysage présentant déjà un autre parc éolien. De même, comme l'indique le photomontage n° 55, le projet n'entretient depuis les espaces agricoles environnants qu'une faible covisibilité avec cette tour en raison de son éloignement.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 35 que le projet n'est pas visible depuis le château, inscrit monument historique, d'Hellenvilliers, ni depuis son portail d'entrée, en raison des boisements de haut jet qui composent son parc et qui encadrent son allée principale. De plus, si le projet est covisible avec ce site protégé depuis le chemin de grande randonnée du pays d'Avre et d'Iton, le photomontage n° 36 b indique qu'il ne masque ni l'édifice, ni les boisements de son parc et qu'il apparaît à 2,7 kilomètres à l'écart dans un rapport d'échelle comparable à ces boisements. Par ailleurs, si trois des aérogénérateurs du projet sont covisibles avec l'église d'Hellenvilliers, ils n'apparaissent que partiellement en raison du relief et dans un rapport d'échelle favorable, en présentant une hauteur équivalente à celle du boisement environnant, comme le relève le photomontage n° 36a.

11. En troisième lieu, si l'architecte des bâtiments de France a relevé dans son avis du 21 janvier 2016 que les vues depuis les châteaux, classés monuments historiques, de Montigny et de Montuel ou leurs abords n'ont pas été étudiées dans la demande, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n° 52 a, b, c et d, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, que le projet, situé à 9,7 kilomètres de ces édifices, n'est pas covisible avec le vieux château de Montuel et qu'il présente, en raison du relief et des boisements, une très faible covisibilité avec le château de Montigny-sur-Avre, dont une partie seulement des toitures pourra être visible depuis la route de la Marette.

12. En quatrième lieu, si l'architecte des bâtiments de France a relevé dans le même avis que les vues depuis le haut du village de Dampierre-sur-Avre ou depuis les constructions situées dans le fond de la vallée n'ont pas été étudiées dans la demande, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage 62, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, que le projet n'est pas visible depuis l'église, inscrite monument historique, de Dampierre-sur-Avre située à 5,5 kilomètres, en raison du relief et en particulier du relèvement des coteaux de l'Avre à cet endroit. En outre, si le projet est visible depuis les hauteurs de ce village, les photomontages n° 63 c et d indiquent que les aérogénérateurs du projet seront masqués en tout ou partie soit par le relief d'autres collines, soit par des boisements environnants.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 20 que le projet n'est pas visible depuis le site protégé du grand parterre du château féodal de Tillières-sur-Avre. En outre, comme le montrent les photomontages n° 21 a, b et c, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, la covisibilité partielle qu'entretiendra le projet avec le château, inscrit monument historique, de Tillières-sur-Avre, situé à 3,8 kilomètres, sera fortement atténuée par le relief et les arbres environnants.

14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une atteinte excessive aux paysages et aux monuments doivent être écartés.

S'agissant des incidences sur la faune :

15. Si les appelantes relèvent la présence de zones naturelles propices aux chiroptères aux abords de la zone d'implantation du projet, elles ne produisent aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère suffisant et l'efficacité du plan de bridage prévu par l'arrêté attaqué, qui consiste à arrêter le fonctionnement des aérogénérateurs lorsqu'en l'absence de précipitations, du 1er avril au 31 octobre, du coucher au lever du soleil, la température excède 8° C et la vitesse du vent est inférieure à 7 mètres par seconde. A cet égard, si les appelantes relèvent un risque d'atteinte au grand Rhinolophe, qui a été observé à Tillières-sur-Avre, cette espèce n'a pas été identifiée sur l'aire d'étude du projet et ne présente qu'une faible sensibilité à l'éolien compte tenu de son vol de basse altitude.

16. Enfin, si le projet est implanté à moins d'un kilomètre d'un haras situé à Breux-sur-Avre, les appelantes n'établissent pas d'une manière probante qu'il serait susceptible d'entraîner des incidences défavorables sur les chevaux qu'il accueille. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une atteinte excessive à la faune doivent être écartés.

S'agissant des incidences sur la santé publique :

17. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ".

18. En l'espèce, si les appelantes soutiennent que le projet entraînera des incidences négatives sur la santé des populations résidant à proximité, elles ne produisent aucun élément précis et probant à l'appui de leurs allégations, alors que le projet, situé au plus proche à 710 mètres d'une habitation, respecte la distance d'éloignement de 500 mètres prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré d'une atteinte à la santé humaine doit être ainsi écarté.

En ce qui concerne l'utilisation rationnelle de l'énergie :

19. Si les appelantes relèvent que le projet est situé à moins de cinq kilomètres d'un autre parc éolien, elles n'établissent pas de manière précise et probante que cette relative proximité géographique serait susceptible d'affecter les capacités productives du projet ou du parc existant, en raison notamment d'éventuels effets de sillage. En outre, si elles affirment que la zone d'implantation du projet n'est pas assez venteuse, elles ne produisent aucun élément circonstancié à l'appui de leurs allégations. Enfin, si le projet nécessite la mise en œuvre d'un plan de bridage, un tel plan vise, ainsi qu'il a été dit, à réduire les incidences négatives sur les chiroptères et conditionne l'arrêt des aérogénérateurs aux conditions météorologiques rappelées ci-dessus. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une atteinte excessive à l'utilisation rationnelle de l'énergie doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimés, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision ayant rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens.

22. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des appelantes le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Droisy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association du Val d'Avre et autres est rejetée.

Article 2 : L'association du Val d'Avre et autres verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Droisy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du Val d'Avre, à la commune de Breux-sur-Avre, à la commune d'Acon, à l'association des Amis du château d'Hellenvilliers, à la société Ferme éolienne de Droisy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00512
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-21;22da00512 ?
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