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21/09/2023 | FRANCE | N°22DA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1903667 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 13 septembre 2019 et enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 17 août 2023, ce dernier n'aya...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1903667 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 13 septembre 2019 et enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 17 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué à l'intimé, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.

Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais né le 11 avril 1974, a sollicité le 11 décembre 2018 un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de la Somme a rejeté sa demande. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. A..., a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Somme interjette appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif d'Amiens :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il est vrai que, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, M. A... a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits " d'escroquerie " par un jugement du 19 décembre 1994 du tribunal de grande instance d'Amiens, puis à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, pour des faits " d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours " et " d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours " par un jugement du 11 septembre 2007 du tribunal de grande instance d'Amiens. En outre, M. A... a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits " de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " par un jugement du 6 août 2015 du tribunal de grande instance d'Amiens.

4. Si le préfet de la Somme a également relevé dans l'arrêté attaqué que figurent parmi les antécédents judiciaires de l'intéressé des infractions " de vol avec arme et usage de stupéfiants en date du 2 juillet 2005 " et " de faux ou usage de faux documents administratifs en date du 23 mai 2001 ", il ne mentionne toutefois aucune décision de justice et ne produit pas de fiche d'antécédents judiciaires sur ce point.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... séjourne de manière continue sur le territoire français au moins depuis 1992 et qu'il a obtenu des cartes de résident valables du 11 avril 1992 au 10 avril 2002 puis du 11 avril 2002 au 10 avril 2012. Il est le père non seulement de deux enfants français, nés d'une première union et majeurs à la date de l'arrêté attaqué, mais aussi de deux autres enfants français nés le 23 juillet 2013 et le 27 juin 2019 d'une autre ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation de concubinage depuis 2003. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour et des attestations circonstanciées et concordantes produites, que M. A... contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants.

6. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé une activité de manutentionnaire et d'inventoriste en décembre 2007, qu'il a obtenu en 2009 le brevet d'aptitude professionnelle " d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports " et qu'il a exercé une activité d'animateur en 2009 et 2010.

7. Enfin, il est constant que M. A... a régulièrement exécuté les peines auxquelles il a été pénalement condamné et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet, depuis 2015, d'une nouvelle condamnation judiciaire. Dès lors, les condamnations pénales rappelées au point 3 ne suffisent pas à établir que la présence de M. A... en France constituerait une menace actuelle et réelle à l'ordre public.

8. Dans ces conditions, en dépit des condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet, eu égard à son comportement depuis leur prononcé, à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intensité des liens familiaux qu'il y a noués, le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il suit de là que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 septembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. B... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA01615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01615
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-21;22da01615 ?
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