La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°22DA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA02025


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023, 2 mai 2023 et 30 juin 2023, la société du parc éolien des moulins de Cologne, représentée par Me Sabine Le Boulch, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1.4 de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé l'autorisation environnementale pour les éoliennes E1 à E5 et pour un poste de livraison, sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour l

es éoliennes E1 à E5 et pour un poste de livraison ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023, 2 mai 2023 et 30 juin 2023, la société du parc éolien des moulins de Cologne, représentée par Me Sabine Le Boulch, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1.4 de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé l'autorisation environnementale pour les éoliennes E1 à E5 et pour un poste de livraison, sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour les éoliennes E1 à E5 et pour un poste de livraison ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de fixer les prescriptions liées à l'exploitation de ces cinq éoliennes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le site d'implantation ne justifie pas de protection particulière et le projet ne générera pas d'atteinte excessive aux paysages et aux monuments ;

- le projet ne porte pas non plus une atteinte excessive aux chiroptères.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023 et le 24 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabine Le Boulch, représentant la société du parc éolien des moulins de Cologne.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société du parc éolien des moulins de la Cologne a déposé le 23 mai 2017 un dossier de demande d'autorisation environnementale pour la création d'un parc éolien de 7 aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Cartigny et d'Hancourt. A la suite de l'avis défavorable de l'aviation civile, la préfète de la Somme a rejeté cette demande par arrêté du 9 octobre 2017. La préfète de la Somme a réexaminé la demande et a finalement annulé cet arrêté. Le tribunal administratif d'Amiens, qui avait été saisi par la société, a prononcé un non-lieu par ordonnance du 25 octobre 2019. L'instruction de la demande a alors repris. Par arrêté du 2 août 2022, la préfète de la Somme a autorisé les éoliennes E6 et E7 ainsi qu'un poste de livraison mais a refusé les cinq autres éoliennes E1 à E 5 et le second poste de livraison. La société demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus partiel de l'autorisation sollicitée.

2. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

3. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société du parc éolien des moulins de la Cologne, la préfète de la Somme s'est fondée sur les atteintes portées par le projet aux paysages, à la commodité du voisinage ainsi qu'aux chiroptères.

Sur l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage :

4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

En ce qui concerne la qualité du site :

5. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe à l'extrémité est du plateau du Vermandois. Si, à proximité du site, les vallées de la Somme et de l'Omignon constituent des paysages remarquables, la zone d'implantation est nettement en retrait par rapport à ces vallées et est constitué par un paysage de grandes cultures ouvertes de plein champ sur le plateau. Le site, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne présente donc pas d'intérêt paysager particulier.

6. Pour caractériser une atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage, la préfète a considéré que le projet n'était pas cohérent avec le contexte éolien existant et avec les lignes de force du paysage, que la hauteur des éoliennes était supérieure à celle des parcs voisins, que le projet avait un effet de surplomb sur les vallées de la Cologne et de la Somme, qu'il était visible depuis les centres-bourgs de Cartigny, de Bernes et de Bouvincourt-en-Vermandois et enfin qu'il avait un effet de saturation visuelle et d'encerclement.

En ce qui concerne la cohérence avec le contexte éolien existant et avec les lignes de force du paysage :

7. L'étude paysagère souligne le relief peu accentué autour de la zone d'implantation dont elle indique qu'il s'implante dans un " paysage à grande échelle et sans ligne de forces significatives à sensibilité faible ". L'arrêté préfectoral, s'il estime que le projet n'est pas cohérent avec les lignes de force du paysage, ne précise aucunement les caractéristiques de cette incohérence et ne remet donc pas en cause les constats de l'étude paysagère.

8. Si l'arrêté préfectoral insiste sur l'absence de cohérence avec le parc éolien existant de Bernes et avec son extension qui se situe à proximité, il ne résulte pas de l'instruction que le projet implanté dans le prolongement du parc de Bernes et de son extension porte une atteinte visible et significative aux paysages. En particulier, les photomontages cités par l'arrêté préfectoral ne démontrent pas de ruptures visibles entre les parcs existants et le projet. Ainsi le projet est masqué par le bâti, dans le photomontage 30, ou par la végétation dans le photomontage 37 A. Dans les photomontages 34, à 2 947 mètres de l'éolienne la plus proche, 41 A, à 3 570 mètres, 48 à 4 357 mètres, 49 à 4 415 mètres ou 68 à 11 059 mètres également cités par l'arrêté en litige, l'absence de continuité avec le parc existant est peu perceptible, les éoliennes constituant une ligne d'horizon lointaine et peu visible dans un paysage de plateau ouvert, sans intérêt notable.

9. Il résulte de ce qui précède que l'absence de cohérence du projet avec le contexte éolien existant et avec les lignes de force du paysage n'est pas établie et, en tout état de cause, ne caractérise pas une atteinte significative aux paysages.

En ce qui concerne la différence de hauteur avec l'extension du parc éolien de Bernes :

10. Si les éoliennes du projet ont une hauteur de 180 mètres, supérieure de 30 mètres à celle de l'extension du parc de Bernes et si cette différence est parfois visible pour l'observateur, il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette différence de hauteur porte atteinte aux paysages, alors que le projet, s'inscrit, ainsi qu'il a été dit dans un paysage de plateau composé de grandes cultures ouvertes de plein champ, qui n'a pas d'intérêt remarquable.

En ce qui concerne l'effet de surplomb sur les vallées de la Cologne et de la Somme :

11. S'agissant de la vallée de la Cologne, le photomontage 23 cité par la préfète est pris à 2 295 mètres de l'éolienne la plus proche. De ce point de vue, la vallée est peu marquée et les éoliennes s'implantent derrière la ripisylve de cette vallée, et sont en large partie masquées par la végétation. Les éoliennes les plus visibles qui restent dans le même rapport d'échelle que les bosquets les plus hauts, ne sont pas perçues comme surplombant une vallée qui en outre ne présente pas un intérêt remarquable depuis ce point de vue. Les autres photomontages cités par l'arrêté en litige ne démontrent aucun effet de surplomb sur la vallée de la Cologne et aucune atteinte significative aux paysages.

12. Pour démontrer un effet de surplomb sur la vallée de la Somme, la préfète se fonde sur le photomontage 64. Celui-ci est pris à près de 10 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Si les éoliennes apparaissent en haut du plateau, au-dessus des parties boisées de la vallée, leur éloignement et la présence d'autres éoliennes dans le même angle visuel ne permettent pas de caractériser, ni un effet de surplomb, ni une atteinte significative au paysage.

13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Somme a retenu un effet de surplomb du projet sur les vallées de la Cologne et de la Somme.

En ce qui concerne l'atteinte à la commodité du voisinage :

14. Depuis le centre-bourg de Cartigny, une partie du projet est visible, l'essentiel du parc étant toutefois masqué par le bâti. Seul un bout de pale de l'éolienne E1 dépasse le toit d'une maison ainsi que dans une moindre mesure un bout de pale de l'éolienne E3. Par ailleurs, l'extrémité du mat, le rotor et les pales de l'éolienne E2 apparaissent au-dessus de l'axe de la route départementale 88. Toutefois, le projet est à 1 507 mètres du centre-bourg pour l'éolienne la plus proche et les parties visibles des éoliennes ne dépassent pas en hauteur un environnement dominé par les lignes électriques et les éclairages urbains. L'étude paysagère conclut d'ailleurs à une incidence visuelle faible à modérée. Par ailleurs, depuis la route départementale 194 qui constitue l'axe central de ce village rue, les éoliennes du projet ne sont pas visibles, étant totalement masquées par le bâti.

15. Depuis le centre-bourg de Bernes, à 2 031 mètres du projet, quatre éoliennes sont visibles dans l'axe de la route départementale 15. Les éoliennes E4 et E6 restent néanmoins dans un rapport d'échelle qui n'est pas disproportionné par rapport au bâti existant et l'étude paysagère conclut à une incidence visuelle modérée.

16. Enfin, depuis le centre-bourg de Bouvincourt-en-Vermandois, les pales de l'éolienne E3 sont visibles dans l'axe d'une rue secondaire mais dans le lointain, l'éolienne la plus proche étant située à 2 226 mètres. La partie visible de cette éolienne ne dépasse que faiblement la trame bâtie et arborée, en restant dans un rapport d'échelle identique à celui des lignes électriques et de l'éclairage urbain. L'étude paysagère qualifie l'incidence visuelle de faible.

17. Il ne résulte pas de ce qui précède que le projet dans son ensemble porte une atteinte significative à la commodité du voisinage.

En ce qui concerne la saturation visuelle et l'encerclement :

18. L'arrêté préfectoral motive également le refus par la saturation visuelle et l'encerclement, en notant que pour huit villages, le projet occupe un angle visuel auparavant libre d'éoliennes. Toutefois, la préfète de la Somme se fonde uniquement sur des données théoriques qu'il convient de confronter à l'incidence visuelle concrète du projet. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait visible depuis les centres-bourgs des villages mentionnés par l'arrêté.

19. En particulier, s'agissant ainsi du village de Marquaix, si l'arrêté note la réduction considérable de l'espace de respiration, il s'appuie sur le photomontage 37, pris à 3 272 mètres de l'éolienne la plus proche, en sortie de la commune dans une partie non habitée. Par ailleurs les éoliennes du projet y apparaissent dans le lointain, en continuité du parc de Bernes, derrière une première ligne arborée. L'étude paysagère démontre au contraire que le projet n'est pas visible depuis le centre-bourg de Marquaix où il est intégralement masqué par le bâti.

20. De même, s'agissant du centre-bourg de Cartigny, l'atteinte à la commodité du voisinage apparaît modérée, ainsi qu'il a été exposé précédemment.

21. Si l'étude paysagère reconnaît une incidence visuelle forte sur la ferme de Nobescourt, il s'agit d'une ferme isolée à cour carrée, à l'intérieur de laquelle le projet n'est pas visible, et non d'un village. Le paysage à l'extérieur de la ferme, qui est en outre protégée par un écrin arboré, est également anthropisé par un château d'eau et des lignes électriques. Par ailleurs, les éoliennes les plus visibles sont celles qui ont fait l'objet d'une autorisation devenue définitive et elles restent dans un rapport d'échelle comparable aux arbres se situant à proximité.

22. Il ne résulte donc pas de ces éléments que la saturation visuelle et l'encerclement retenus par l'arrêté préfectoral du 2 août 2022 portent une atteinte significative à un des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société du parc éolien des moulins de Cologne est fondée à soutenir qu'aucun des motifs retenus par la préfète de la Somme au titre de l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage, pour refuser l'autorisation qu'elle sollicitait, n'est fondé.

Sur l'atteinte aux chiroptères :

24. L'arrêté préfectoral du 2 août 2022 motive enfin le refus par l'implantation de quatre éoliennes du projet à proximité d'éléments boisés.

25. En premier lieu, la préfète considère que l'étude écologique sous évalue les enjeux pour les chiroptères. Il résulte en effet de l'instruction que cette étude se fonde en effet sur un indice de patrimonialité qui relativise la protection des espèces les plus courantes alors que l'ensemble des chiroptères font l'objet de protection au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés. La mission régionale de l'autorité environnementale recommandait d'ailleurs dans son avis du 5 mars 2021 de réévaluer les enjeux s'agissant des chiroptères au regard des sensibilités élevées des espèces présentes.

26. En deuxième lieu, l'étude écologique concluait, de façon générale pour l'ensemble du site, au vu des écoutes en hauteur, à des enjeux faibles à modérés pour la quasi-totalité des espèces. Si elle notait une activité forte pour la sérotine commune, elle qualifiait celle-ci d'anecdotique car relevée au cours d'une seule nuit en altitude.

27. En troisième lieu, il résulte également de l'étude que le positionnement des éoliennes a été déterminé pour minimiser les atteintes aux différents intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Le plan de bridage proposé par la société ainsi que les autres mesures telles que les dispositifs anti-intrusion ou l'aménagement en graviers au pied des éoliennes, permettent de limiter les impacts bruts qualifiés par l'étude d'impact de très faibles à modérés. Au surplus, compte tenu de ce que le plan de bridage n'assure qu'une protection de 85 % pendant la période où il s'applique, il pourra être renforcé comme le suggère l'avis de l'Autorité environnementale.

28. En quatrième lieu, l'éolienne E 2 est implantée à seulement 11,5 mètres en bout de pale d'une haie, qui constitue un des habitats majeurs dans le cycle de vie des chauves-souris, comme le souligne l'arrêté en litige. S'il résulte de l'étude d'impact que cette haie est qualifiée de " rélictuelle " et que son " niveau de dégradation est tel qu'on ne devine plus sur le terrain que quelques souches dépérissantes ", cette haie peut néanmoins servir, comme le souligne le ministre en défense, de relais pour les déplacements des chauves-souris entre le boisement situé au nord-ouest et celui situé au nord-est. Par ailleurs, les photographies de l'étude ne confirment pas la dégradation extrême de cet élément végétal et accréditent l'idée qu'elle puisse servir d'axe de déplacement. Dans ces conditions et compte tenu de la sous-évaluation par l'étude écologique de l'enjeu en termes de protection des chiroptères, l'impact de l'éolienne E2 apparaît significatif et les mesures de réduction proposées, ne permettent pas de réduire cet impact à un niveau non significatif. La préfète de la Somme était donc fondée à refuser pour ce motif l'éolienne E2.

29. En cinquième lieu, l'éolienne E1 est à plus de 100 mètres de cette même haie et il est constant que l'activité des chiroptères diminue fortement au fur et à mesure de la distance avec les éléments boisés. Les éoliennes E4 et E5 pour leur part sont à plus de 150 mètres d'éléments boisés pour lesquels l'étude faunistique a relevé une activité modérée des chauves-souris et l'éolienne E3 est située en plein champ, éloignée en conséquence de largement plus de 200 mètres de tout boisement. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort, que la préfète a refusé pour ce motif d'atteinte aux chiroptères les éoliennes E1, E3, E4 et E5.

30. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 2 août 2022 de la préfète de la Somme doit être annulé en ce qu'il refuse l'autorisation environnementale pour les éoliennes E1, E3 à E5 et pour un poste de livraison, sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny.

Sur la délivrance de l'autorisation et l'injonction :

31. Dans le cadre d'un litige relevant d'un contentieux de pleine juridiction, comme en l'espèce, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation soumise à autorisation environnementale en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

32. Aucune atteinte autre que celles écartées précédemment qui justifierait le refus du projet n'est invoquée. Dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, d'une part, en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale relative à la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E1, E3 à E5 et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny, d'autre, part, en la renvoyant devant le préfet de la Somme pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, enfin, en enjoignant à l'autorité administrative de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans ce cadre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est enjoint au préfet de la Somme de fixer un plan de bridage conforme aux préconisations de la mission régionale de l'Autorité environnementale dans son avis du 5 mars 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

33. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à la société du parc éolien des moulins de Cologne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 de la préfète de la Somme est annulé en tant qu'il refuse l'autorisation environnementale pour les éoliennes E1, E3 à E5 et pour un poste de livraison, sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny.

Article 2 : L'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation des éoliennes E1, E3 à E5 et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Hancourt et de Cartigny est accordée à la société du parc éolien des moulins de Cologne.

Article 3 : La société du parc éolien des moulins de Cologne est renvoyée devant le préfet de la Somme pour que soient fixées les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans les conditions rappelées au point 32 du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Somme de fixer les prescriptions mentionnées à l'article 3 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société du parc éolien des moulins de Cologne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien des moulins de Cologne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02025
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-21;22da02025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award