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05/10/2023 | FRANCE | N°22DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 22DA01311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler d'une part, l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a accordé à la SNC Lidl un permis de construire un centre commercial ainsi que la décision du 27 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a accordé un permis modificatif portant sur le même projet.


Par un jugement n° 2003773 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler d'une part, l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a accordé à la SNC Lidl un permis de construire un centre commercial ainsi que la décision du 27 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a accordé un permis modificatif portant sur le même projet.

Par un jugement n° 2003773 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 17 août 2023, l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre, représentée par Me Gautier Bertrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le permis de construire, délivré le 6 avril 2020 par le maire de Blangy-sur-Bresle modifié par le permis modificatif délivré le 12 mars 2021 ainsi que la décision du 22 juillet 2020 de rejet du recours gracieux ;

3°) de déclarer illégale la décision du préfet de la Seine-Maritime dispensant le projet d'évaluation environnementale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blangy-sur-Bresle et de la société Lidl la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable car elle justifie d'un intérêt à agir ;

- elle était également recevable car elle a déposé ses statuts le 19 janvier 2019 et la commune n'établit que la demande de permis a été affichée moins d'un an plus tard qu'au moyen d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause le 28 mars 2022 ;

- la demande initiale de permis de construire aurait dû faire l'objet d'une évaluation au cas par cas ;

- la demande aurait dû faire l'objet d'une étude environnementale au titre des zones humides ;

- le projet a un impact significatif sur une zone humide, une zone Natura 2000 et sur une zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique ;

- il a également un impact sur la faune ;

- il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif est illégal en raison de l'illégalité de la décision du préfet de région du 18 novembre 2020 ;

- la décision du 18 novembre 2020 est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée, repose sur les seules affirmations du pétitionnaire et est entachée d'erreur d'appréciation sur les incidences du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SNC Lidl, représentée par Me Alexia Robbes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'accomplissement, dans le délai requis, des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est également irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Blangy-sur-Bresle qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier Bertrand, représentant l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre et de Me Rebecca Sebban, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par arrêté du 6 avril 2020, le maire de Blangy-sur-Bresle a délivré un permis de construire un centre commercial sur les parcelles cadastrées AN nos 16, 17 et 447. L'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2020. L'association a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2020 et de la décision du 27 juillet 2020. Le permis initial a été modifié par un permis modificatif du 12 mars 2021, dont l'association a également demandé l'annulation. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses demandes d'annulation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort de l'article 3 des statuts de l'association que celle-ci a pour objet : " faire découvrir au public le Domaine de Penthièvre, son histoire ; organiser des visites guidées ; contribuer à la restauration des œuvres d'art de ses collections, à l'enrichissement des collections par acquisitions ou dons de toute nature ; - Œuvrer à la protection et à la sauvegarde les abords du domaine, à la protection du moulin ;- Participer à la sauvegarde du réseau hydraulique par des actions de nettoyage des déchets et par l'aménagement de ses berges ; - Défendre l'identité culturelle des paysages et du patrimoine, ainsi que les intérêts naturels, historiques et sociaux du site ;- Plus généralement, agir pour la sauvegarde, la rénovation, la mise en valeur, la promotion et le rayonnement du château, du moulin, du domaine de Penthièvre et du patrimoine architectural et naturel qu'ils représentent ;- Promouvoir les énergies renouvelables, la biodiversité, les techniques de rénovation artisanales traditionnelles et respectueuses de l'environnement ; - associer la population locale à la valorisation du domaine ".

3. Le domaine de Penthièvre est un ensemble inscrit aux monuments historiques comprenant un château daté de 1636 et un moulin situé sur un bief canalisé de la Bièvre. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'association cherche à assurer la valorisation et la découverte de ce domaine et qu'aucun de ces objets sociaux ne concerne des intérêts autres que ce domaine et ses abords immédiats.

4. Le permis de construire obtenu par la société Lidl concerne des terrains situés à plus de 2,5 kilomètres du domaine de Penthièvre, de l'autre côté et à l'ouest du centre-ville de Blangy-sur-Bresle par rapport à celui-ci.

5. Si l'association fait valoir qu'elle a pour but de participer à la sauvegarde du réseau hydraulique, cet objet doit être compris par rapport à l'alimentation hydraulique du moulin, assuré ainsi qu'il a été dit, par un bief canalisé le desservant et partant de la Bresle au droit du domaine. L'association ne fournit aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à démontrer que le projet aurait une incidence sur le réseau hydraulique au niveau du domaine compte tenu de la distance entre les deux terrains et alors, au surplus, que les terrains objets du permis ne longent pas cette rivière.

6. De même, si l'association rappelle qu'elle a la charge de défendre l'identité culturelle des paysages et des patrimoines ainsi que les intérêts du site, cette notion de site doit être comprise, compte tenu de l'ensemble des autres mentions des statuts, confirmées en outre par le nom de l'association, comme couvrant le domaine et ses abords. L'association ne fournit à nouveau aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à démontrer que le permis accordé porterait atteinte aux paysages ou à l'identité du domaine de Penthièvre et de ses abords immédiats.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la SNC Lidl, qu'eu égard à l'objet social de l'association et à la portée et à la localisation de la décision litigieuse, l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre ne justifie pas, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, d'un intérêt à agir contre le permis de construire, accordé le 6 avril 2020 et modifié le 12 mars 2021. Par suite, cette association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au procès :

8. Les conclusions de l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre, partie perdante dans la présente instance, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

9. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la SNC Lidl au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre est rejetée.

Article 2 : L'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre versera à la SNC Lidl la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis du moulin et du domaine de Penthièvre, à la SNC Lidl et à la commune de Blangy-sur-Bresle.

Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin La président de 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA01311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01311
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-05;22da01311 ?
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