La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2023 | FRANCE | N°23DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 23DA00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203219 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 mai 2022 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M.

B... une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203219 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 mai 2022 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le préfet de Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- la minorité de M. B... n'était pas établie au moment de sa demande de titre de séjour ;

- par voie de conséquence, M. B... n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il renvoie pour les autres moyens à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, M. B..., représenté par Me Magali Leroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1991 et de dire que le montant de la TVA sera dû ou à défaut de mettre directement à la charge de l'Etat le montant de 1 200 euros toutes taxes comprises.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 12 heures.

M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, déclare être entré en France le 19 octobre 2018 et être né le 5 mai 2003. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et placé sous tutelle par deux jugements du 9 janvier 2019 et du 26 juin 2019 du tribunal judiciaire de Rouen. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Il a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen :

En ce qui concerne la justification par M. B... de son état civil :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". L'article L. 811-2 de ce même code prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. M. B... a joint à sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance.

5. En premier lieu, en ce qui concerne le jugement supplétif du 2 avril 2021, dans son rapport du 19 octobre 2021, la police aux frontières (PAF) relève qu'il n'y a pas de type d'impression particulier pour ce document. Elle souligne que le maire et le greffier en chef qui ont signé ce document ne sont pas nommés. La PAF émet un avis défavorable sur son authenticité pour ce dernier motif et indique qu'il est impossible d'émettre un avis technique définitif car ce type de document ne comporte aucune exigence de sécurité documentaire.

6. En deuxième lieu, dans son rapport rédigé à la même date sur l'acte de naissance établi le 6 avril 2021, la PAF relève que le mode d'impression est de mauvaise qualité, que la maison d'édition n'est pas identifiée et que le numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales est absent. La PAF estime que ce document est contrefait.

7. En troisième lieu, dans son rapport rédigé à la même date sur l'extrait d'acte de naissance établi le 6 avril 2021, la PAF relève que le mode d'impression est de mauvaise qualité, que le numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales est absent et que les mentions fixes comportent des fautes d'orthographe. La PAF estime que ce document est contrefait

8. M. B... soutient que l'attribution d'un numéro d'identification national des personnes physiques et morales (NINA) aux personnes nées avant la loi malienne n°06-040 du 11 août 2006 portant institution de ce numéro d'identification nationale, n'est pas systématique. Il souligne le dysfonctionnement, selon lui avéré, des services de l'Etat.

9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l'Etat puissent être regardés comme ayant dysfonctionné dans le cas de M. B.... Si le numéro d'identification nationale des personnes physiques n'est attribué à la naissance que depuis une loi du 11 août 2006 l'instituant, il doit être inscrit d'après l'article 7 de cette même loi sur tous les actes d'état-civil. D'ailleurs, M. B... a bien obtenu un tel numéro inscrit sur son passeport, sans que soit justifié de manière probante pourquoi il ne figure pas sur son acte de naissance et sur l'extrait de celui-ci. Par ailleurs, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule omission du numéro NINA pour remettre en cause le caractère probant des documents fournis. Le préfet se prévaut également de la fiche établie par le centre de l'état-civil de la République du Mali qui indique " faux " en face de la date de naissance de l'intéressé. Si celui-ci fait valoir que cette indication signifie seulement que cette date est incertaine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le préfet était fondé à remettre en cause la valeur probante des actes d'état-civil produits par M. B....

10. Le requérant met en avant les mentions de son passeport et les jugements du juge des enfants et du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen. Toutefois, un passeport qui n'est pas un document d'état civil, ne possède aucune force probante s'agissant de la date de naissance. De même, la circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance comme le juge des tutelles des mineurs n'ont pas remis en cause sa minorité lors de sa prise en charge n'est pas de nature à établir son état-civil. Par ailleurs, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Le préfet de la Seine-Maritime n'était donc pas tenu de saisir les autorités maliennes, compte tenu de l'analyse effectuée par la police aux frontières pour remettre en cause le caractère probant des actes produits par M. B....

11. Dans ces conditions, alors que l'attestation du 27 mai 2019 du consul général du Mali à Lyon relatif aux méthodes d'impression au Mali, tout comme les autres documents de l'administration malienne que produit l'intimé, sont des documents généraux qui ne portent pas spécifiquement sur les actes d'état-civil de M. B..., et que celui-ci n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les constats effectués par le service de la police aux frontières, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour du requérant au motif qu'il ne justifiait pas de sa date de naissance et donc d'avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne justifiant pas qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement.

12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B... :

13. En premier lieu, l'arrêté du préfet contesté vise les textes dont il fait application et cite en particulier les articles L. 423-22, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 47 du code civil. Il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, et fait état de la date d'entrée sur le territoire français de M. B..., du caractère frauduleux des documents d'état civil fournis par ce dernier, de la présence d'un passeport, de la situation familiale de ce dernier en France et dans son pays d'origine et de l'absence d'élément démontrant l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et de ses conditions d'existence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

En ce qui concerne le droit à une bonne administration, la communication des vérifications faites sur ses documents d'identité et le droit d'être entendu :

15. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a été en mesure, de manière utile et effective, de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

16. En l'espèce, M. B... a déposé le 20 janvier 2021 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. A cette occasion, M. B... a exposé les motifs pour lesquels il demandait un titre de séjour et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, de fournir à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

17. Si M. B... fait valoir qu'avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime ne lui a pas communiqué les rapports de la police aux frontières, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au préfet de procéder à cette communication alors que l'intéressé a produit lui-même les documents contrefaits analysés par ces rapports et qu'il lui appartenait de produire à l'appui de sa demande un document authentique justifiant de son état civil. Dans ces conditions, M. B... ne saurait soutenir que le principe du contradictoire, le droit à être entendu, les droits de la défense, le droit d'accéder aux informations qui le concerne et le traitement impartial de sa demande auraient été méconnus. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :

18. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... a suivi une formation de CAP cuisine, qu'il en a obtenu le diplôme et qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Auberge du Vieux Puits, il est toutefois célibataire et sans enfant à charge. Il a également vécu la majeure partie de sa vie au Mali et ne démontre pas qu'il y serait isolé, ni l'intensité réelle des liens qu'il aurait en France. Il ressort aussi des rapports précités établis par la police aux frontières que l'intéressé a présenté des documents d'état civil contrefaits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Par ailleurs, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile codifiées à l'article L. 423-23 du même code à la date de la décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait examiné sa demande au regard de ces dispositions, outre qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté en tout état de cause comme inopérant.

21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doit également être écarté.

22. En quatrième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

23. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :

25. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire.

26. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé son arrêté du 11 mai 2022. Les conclusions de M. B... doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Magali Leroy

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°23DA00254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00254
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-05;23da00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award