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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de le rétablir dans ses droits à pension et à traitement à compter de la prise d'effet de cette sanction, et de mettre à la charge de la région Hau

ts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de le rétablir dans ses droits à pension et à traitement à compter de la prise d'effet de cette sanction, et de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907938 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B..., représenté par Me Cindy Denisselle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 du président du conseil régional des Hauts-de-France ;

3°) d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de le rétablir dans ses droits à pension et à traitement à compter de la prise d'effet de la sanction d'exclusion temporaire prononcée par cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée fait suite à une enquête administrative conduite de façon partiale ;

- cette décision méconnaît le principe général du droit en vertu duquel aucun fait ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire au-delà d'un délai raisonnable ;

- la matérialité des griefs retenus à son encontre n'est pour l'essentiel pas établie ;

- la sanction infligée présente un caractère disproportionné par rapport aux seuls faits d'addiction à l'alcool susceptibles d'être retenus à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la région Hauts-de-France, représentée par Me Chloé Schmidt-Sarel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Denisselle, représentant M. B... et de Me Alex Avonture-Herbaut représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., agent de la fonction publique territoriale depuis 1987 et titulaire du grade d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement à compter du 1er novembre 2017, occupait depuis 1995 le poste de chef cuisinier au lycée Baggio de Lille. Dans l'exercice de ses fonctions, il assurait l'encadrement de neuf agents, dont un magasinier, trois cuisiniers et cinq agents de restauration. A la suite d'un échange de courriers entre le gestionnaire adjoint de l'établissement et les services de la région Hauts-de-France, employeur de M. B..., faisant notamment état de signalements par des parents d'élèves de comportements inappropriés de l'intéressé à l'égard de leurs enfants, d'une altercation récente avec une ancienne agente du service de restauration et d'une dégradation du fonctionnement de ce service, une enquête administrative a été diligentée en avril 2018. Par un arrêté du 14 juin 2018, le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu M. B... de ses fonctions et l'a informé qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Saisi, le 13 septembre 2018, d'un rapport du conseil régional des Hauts-de-France préconisant l'application de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, le conseil de discipline a, le 16 octobre 2018, émis un avis favorable à la sanction de la révocation. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé cette sanction à l'encontre de M. B.... Ce dernier a saisi le conseil de discipline de recours qui, le 26 juin 2019, s'est prononcé en faveur de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, que le président du conseil régional des Hauts-de-France a infligée à M. B... par un arrêté du 22 juillet 2019. Ce dernier relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. Les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. En particulier, sont sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, les conditions dans lesquelles est élaboré le rapport rédigé à l'issue de l'enquête administrative, qui, soumis à un débat contradictoire, constitue une pièce du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se prononcent et dont il appartient à ces derniers, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante. Par suite, le moyen tiré par M. B... de ce que l'enquête administrative a été conduite " à charge ", sur la base d'éléments partiels, hypothétiques et non vérifiés par l'administration ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

3. Pour infliger à M. B... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le président du conseil régional des Hauts-de-France s'est fondé sur ce que l'intéressé avait consommé de l'alcool et du cannabis sur son lieu de travail, avait adopté un comportement insistant et inapproprié, spécialement lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool, avait tenu des propos déplacés envers des usagers du service de restauration et certains collègues, avait assisté à l'agression sexuelle d'un agent placé sous sa responsabilité sans intervenir et, enfin, avait commis de graves carences managériales.

S'agissant de l'ancienneté des faits reprochés à M. B... :

4. Si, contrairement à ce que soutient M. B..., aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dispose : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) Passé ce délai (...), les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".

5. Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

6. Il s'ensuit que les faits reprochés à M. B... dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par la saisine, le 14 juin 2018, du conseil de discipline, pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 20 avril 2016, soit à compter du 22 avril 2016, lendemain de la date de publication de cette loi au Journal officiel, alors même que certains d'entre eux avaient été commis en 2002 et que la hiérarchie de l'intéressé avait été alertée sur son comportement au plus tard en 2012. Le moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée à l'issue de cette procédure est illégale, en ce qu'elle est fondée sur des faits trop anciens, doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. B... :

7. En premier lieu, il ressort de nombreux témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative, que ce soit auprès d'agents anciennement affectés au service de restauration du lycée Baggio ou d'agents toujours en poste dans ce service, que M. B... consommait de manière récurrente de l'alcool sur son lieu de travail et durant ses heures de service, au point de se trouver fréquemment en état d'ébriété, et qu'il se livrait plus occasionnellement à la consommation de cannabis. Si l'un de ces témoignages se rapporte, notamment, à des faits survenus au début des années 2 000, d'autres confirment en des termes concordants la persistance et la fréquence de ce comportement. Si, d'ailleurs, il n'a pas reconnu l'incidence de sa consommation d'alcool sur le fonctionnement du service, M. B... a admis souffrir d'une dépendance alcoolique et a accepté de s'engager dans une démarche de prise en charge avec l'appui du service des ressources humaines.

8. En deuxième lieu, plusieurs des témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative attribuent de manière concordante à M. B... la tenue de propos et l'adoption d'attitudes et de gestes à connotation sexuelle, ainsi qu'un comportement agressif, parfois qualifié de " tyrannique ", envers plusieurs agents du service et plus spécifiquement à l'égard du personnel féminin qui avait repoussé ses avances. L'une des agentes, anciennement placée sous sa responsabilité, relate de manière circonstanciée avoir été victime de sa part d'attouchements et, au cours de l'année 2012, d'un acte d'exhibitionnisme caractérisé. En outre, le dernier accès de violence verbale reproché à M. B..., commis envers l'une des agentes qui avait quitté le service de restauration en raison de son comportement, s'est déroulé quelques semaines seulement avant l'engagement de la procédure disciplinaire et a été confirmé par l'un des témoignages recueillis.

9. En troisième lieu, les attitudes et propos déplacés de M. B... à l'égard d'élèves, mentionnés par le gestionnaire adjoint du lycée Baggio dans un courrier adressé le 22 mars 2018 au président du conseil régional, sont confirmés par trois des témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative, dont il ressort que l'intéressé manifestait envers certaines d'entre elles un intérêt particulier, leur demandant leurs coordonnées téléphoniques ou l'accès à leur compte sur les réseaux sociaux, ou sollicitant qu'elles lui " fassent une bise ".

10. En quatrième lieu, par un courrier du 30 avril 2018, une ancienne agente du service de restauration a rapporté qu'en 2013, elle avait été victime sur son lieu de travail d'une agression à connotation sexuelle commise par l'un des subordonnés de M. B..., avec les encouragements de ce dernier. L'intéressée précise qu'elle avait réussi à prendre la fuite et que, son mari étant venu sur place demander des comptes à l'agresseur, elle avait de ce fait été dissuadée de porter plainte, craignant de perdre son travail. Ce témoignage a été réitéré verbalement devant le conseil de discipline de recours. M. B... produit trois attestations selon lesquelles une telle agression n'avait pu se produire, au motif que l'agente terminait son service à quinze heures, alors qu'elle avait affirmé que les faits s'étaient déroulés dans la soirée. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'agente ait fait une telle déclaration sur l'heure de l'incident. Par ailleurs, M. B..., a confirmé la venue du mari de cette personne sur son lieu de travail, ce qui corrobore le témoignage de la victime.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier adressé le 22 février 2018, par l'adjoint gestionnaire du lycée Baggio, à la direction des ressources humaines de la région Hauts-de-France, ainsi que du rapport rendu à l'issue d'un audit réalisé à la fin de l'année 2017 sur le fonctionnement du service de restauration, que M. B... use à son profit des prérogatives qu'il tient de ses fonctions de chef de cuisine. En particulier, il organise à son avantage les horaires de travail, au détriment du bon fonctionnement du service, en commençant systématiquement sa journée en fin de matinée, pour enchaîner en soirée sur le service d'internat, caractérisé notamment par un nombre de couverts très inférieur à celui du déjeuner.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux cinq points précédents que la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie par des éléments suffisamment probants, alors même que les témoignages recueillis durant l'enquête administrative ont été anonymisés. La matérialité de ces faits n'est pas non plus remise en cause, ni par les appréciations favorables apportées sur sa manière de servir lors des évaluations professionnelles dont il a fait l'objet au cours des années 2013 à 2017, ni par la circonstance que sa hiérarchie, informée de certains de ses agissements, s'est contentée à plusieurs reprises de lui demander d'y mettre un terme.

S'agissant du caractère proportionné de la sanction :

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " / (...) ".

15. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. B..., qui ne conteste pas leur caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire, et de leur réitération depuis de très nombreuses années, et en dépit de l'ancienneté des faits les plus graves, la sanction du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... dans la présente instance soient mis à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Marécalle

2

N° 22DA01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01086
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : HERMARY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01086 ?
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