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25/01/2024 | FRANCE | N°23DA01332

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 25 janvier 2024, 23DA01332


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.



Par un jugement n° 2300489 du 24 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé à une formation collégiale l'exa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.

Par un jugement n° 2300489 du 24 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé à une formation collégiale l'examen de la demande dirigée contre le refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 2300489 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour, enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale " et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 23DA00727 du 21 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 24 mars 2023 et rejeté la demande de M. A... dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour en France.

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... dirigée contre le refus de titre de séjour.

Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé et pour le surplus s'en remet à sa défense devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ou réexaminer la situation et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé et que l'arrêté est aussi entaché de défaut de motivation, défaut d'examen de la situation, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et violation de la circulaire du 28 novembre 2012 et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 42 de l'accord franco-sénégalais et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. D'une part, M. A..., né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. S'il est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en octobre 2008, a obtenu un master en droit avec la mention " passable " en 2011 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en novembre 2012, il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2017. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en avril 2018 et s'est à nouveau maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de deux ans, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en février 2020. Si une obligation de quitter le territoire français prononcée en novembre 2020 a été annulée par le tribunal administratif en juin 2021 parce que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie, cette instance, devant laquelle M. A... avait invoqué l'intérêt supérieur de ses enfants, a émis en décembre 2021 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour.

2. D'autre part, si M. A... invoque son concubinage avec une compatriote depuis 2014, s'il a reconnu ses deux enfants nés en avril 2016 et novembre 2020 et si la réalité de la vie commune du couple ressort depuis 2018 des factures d'assurance, d'électricité, de téléphone ou de cantine scolaire libellées aux deux noms, même si seul le nom de la compagne apparaît sur les quittances de loyer, l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales en avril 2021 ne fait pas état de la présence de M. A... et la régularisation à compter de décembre 2021 diligentée en mars 2023 est intervenue après l'arrêté. La continuité de la communauté de vie et donc de la contribution de l'intéressé à l'éducation de ses enfants mais aussi de l'enfant de sa compagne né d'un autre père au Portugal en 2010 n'est ainsi pas démontrée.

3. Enfin, si la compagne de M. A... a été régularisée en 2018 et si sa carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée en juin 2021 n'expirait qu'en juin 2023, les emplois qu'elle a occupés, comme agent de service, femme de chambre dans un hôtel ou agent d'entretien, étaient restés précaires et à temps partiel et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait toujours un emploi à la date de l'arrêté, ses enfants avaient tous la nationalité sénégalaise et son premier-né n'avait pas de relation avec son père biologique resté au Portugal. De son côté M. A... depuis 2012 avait seulement travaillé dans l'intérim en 2022 et ne disposait pas d'une proposition de contrat de travail dans l'un des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. La cellule familiale pouvait donc se reconstituer au Sénégal ou y accompagner M. A... le temps qu'il fasse les démarches lui permettant de revenir légalement en France.

4. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et n'a donc violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son arrêté avait violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

S'agissant de la motivation de l'arrêté :

7. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.

S'agissant de l'examen de la situation :

8. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

S'agissant de l'erreur de droit :

9. L'article 42 de l'accord franco-sénégalais stipule qu'un ressortissant sénégalais " peut " bénéficier d'un titre de séjour " salarié " " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ".

10. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, qui a cité l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que M. A... " ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels ", que le préfet se soit cru lié, sans apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, par la condition, posée par cet article 42, de présentation d'une proposition de contrat de travail dans l'un des métiers mentionnés à l'annexe IV de cet accord.

Sur la vie privée et familiale :

11. Dans les circonstances rappelées aux points 1 à 3, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, alors que la durée de l'interdiction de retour en France a été limitée à un mois et même si la procédure de regroupement familial ne s'applique pas en l'absence de mariage, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles 42 de l'accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par M. A... doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. A... devant le tribunal administratif au regard du délai de recours contentieux, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. A....

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et son conseil en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Cécile Madeline.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01332
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23da01332 ?
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