La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°23DA01678

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA01678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté 4 août 2023 p

rolongeant son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2300982 du 9 août 2023, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté 4 août 2023 prolongeant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2300982 du 9 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé la demande d'annulation de la décision du 29 décembre 2022 portant refus de titre devant une formation collégiale, a annulé les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Il a également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions de M. B... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... A....

Il soutient qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment précis pour laisser présumer de la gravité de son état de santé et qu'il n'était donc pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Solenn Leprince, membre de la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- il a justifié que son traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine ; par suite, le jugement du tribunal administratif doit être confirmé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M B... A..., de nationalité péruvienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B... A..., a annulé les décisions obligeant M. B... A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant un délai de trente jours. Il a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il a par ailleurs renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

3. Lorsque l'étranger produit des éléments suffisamment précis de nature à démontrer que le défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine, il appartient à l'administration, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'apporter des éléments probants pour démontrer que les dispositions précitées ne sont pas méconnues.

4. M. B... A... a produit en première instance un certificat du 25 août 2021 d'un médecin hospitalier attestant qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé a également produit une prescription médicale du 24 juillet 2023 de médicaments et un courriel en espagnol du 8 février 2023 d'un laboratoire pharmaceutique indiquant de manière clairement compréhensible que le traitement qu'il suit n'est pas disponible au Pérou. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces produites par M. B... A... attestent d'un état antérieur à la date de la décision, même si elles sont postérieures. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de fournir tous éléments de nature à démontrer la possibilité pour M. B... A... d'accéder à un traitement approprié dans son pays. La circonstance que les pièces produites par l'intéressé n'aient pas été portées à la connaissance du préfet préalablement à sa décision est sans incidence sur le fait que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de la décision. Le préfet de la Seine-Maritime n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif sa décision du 29 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français

Sur les frais d'instance non liés aux dépens :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01678
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23da01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award