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15/02/2024 | FRANCE | N°23DA01874

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23DA01874


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Par une requête distincte, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfe

t de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Par une requête distincte, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement commun n° 2301796, 2302606 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 27 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention

" vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration et enjoindre à cet office de produire l'ensemble du dossier de l'intéressé ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'Office de l'immigration et de l'intégration indique à tort que l'avis du collège des médecins a fait l'objet d'une délibération ;

- l'avis du collège de médecins est irrégulier dès lors que le rapport médical ne reproduit pas avec exactitude le certificat médical confidentiel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- l'abrogation implicite de la décision de ne pas l'assigner à résidence n'est pas non plus motivée ;

- cette décision est constitutive d'un détournement de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est également entachée d'erreur de droit ;

- elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrées le 6 novembre 2023 et ont été communiquées.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 15 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le 4 mai 2021 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des demandes de M. A.... M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application. En particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français cite l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'article L. 611-3 du même code. Les décisions attaquées comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

3. En soutenant que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu dans des conditions irrégulières, que le défaut de traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, M. A... doit être considéré comme soulevant l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, prise par le préfet concomitamment à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et dont elle constitue la base légale.

S'agissant de l'avis du collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Les dispositions précitées ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

6. En premier lieu, si le bordereau de transmission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait état d'une délibération du 19 décembre 2022 du collège de médecins pour rendre l'avis du même jour, cette mention dont l'inexactitude n'est au surplus pas établie, n'a donc pas d'incidence sur la décision de refus de titre prise au vu de cet avis.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites à la demande de la cour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le rapport médical présenté devant le collège de médecins reproduit dans sa quasi-intégralité le certificat médical confidentiel du psychiatre qui suit M. A.... S'il ne précise pas, à la différence de ce certificat que les soins sont " au long cours " et que l'évolution de la pathologie est lente, il fait état de ce que celle-ci est apparue en janvier 2019, que le premier suivi spécialisé a eu lieu le 10 septembre 2020, que 12 consultations spécialisées ont eu lieu depuis et que l'intéressé a des idées de suicide régulières. Dans ces conditions, le rapport médical n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du collège de médecins dont il n'est pas établi qu'il ne disposait pas du dossier médical de l'intéressé. Par ailleurs, si le collège de médecins statue au vu du rapport médical en application de l'article 3 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016, il peut avoir accès au dossier médical de l'intéressé et prendre en compte des éléments de ce dossier.

S'agissant de la gravité de l'état de santé et de la disponibilité des soins :

8. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis du 19 décembre 2022 que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis hors du certificat médical du psychiatre qui le suit et qui a servi de base au rapport médical sur lequel a statué le collège de médecins. En particulier, ce médecin ne précise à aucun moment que le traitement ne serait pas disponible dans le pays d'origine. S'il indique dans un certificat du 15 avril 2021 qu'un retour dans son pays aurait de graves conséquences sur la maladie par aggravation des syndromes anxieux et dépressifs pouvant conduire jusqu'à un décès, des certificats postérieurs à la décision mais rendant compte d'un état antérieur qualifient le stress post-traumatique et l'état dépressif d'intensité modérée et attestent d'une rémission partielle ou d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé après la reprise de son traitement à la suite d'une interruption. De même, si l'intéressé soutient que son retour dans son pays aura pour conséquence d'aggraver le stress post- traumatique dont il est victime, il n'apporte aucun élément précis en ce sens, les certificats médicaux fournis restant également très généraux sur ce point. Dans ces conditions, M. A... ne renversant pas la présomption née de l'avis du collège de médecins, il n'est pas établi qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni que son retour dans son pays ait pour conséquence par lui-même d'aggraver son état de santé.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

12. Aux termes de cet article : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et l'avis du 19 décembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que M. A... peut voyager sans risque, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation :

14. Il ne ressort pas des termes de la décision au vu des pièces du dossier et compte tenu de ce qui vient d'être dit que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....

15. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A..., ce moyen n'étant assorti d'aucune précision et les pièces produites par l'intéressé se limitant à un bilan de stage de mise en situation professionnelle en octobre 2020 et à des attestations de connaissances témoignant de ses qualités humaines.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. A... ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées comme de celle des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaît son droit à la vie ou constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".

21. En premier lieu, il est constant que M. A... a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que ce délai était expiré le 27 juin 2023 lorsque le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

22. En deuxième lieu, la circonstance que M. A... ait saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023, ce qui au demeurant n'est pas établi à la date du 27 juin 2023, ne privait pas le préfet de la possibilité de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi dès le 29 juin 2023, les autorités consulaires guinéennes en vue d'une audition consulaire. Par ailleurs, aucun élément n'est de nature à démontrer que l'éloignement de M. A... ne constitue une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, compte tenu des pièces du dossier et au vu de ce qui vient d'être dit que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01874
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23da01874 ?
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