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29/02/2024 | FRANCE | N°23DA01955

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23DA01955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300967 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Solenn ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300967 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu après une délibération collégiale et est donc irrégulier ;

- la décision portant refus de titre est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a justifié de son identité ;

- cette décision a été prise sans un examen personnalisé de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans que le collège de médecins se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrées le 27 décembre 2023 et ont été communiquées.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. L'arrêté du 13 décembre 2022 vise ou cite les textes dont il fait application. Il comporte également les considérations de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient. En particulier, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il mentionne que celui-ci ne justifie pas de l'intensité de ses relations en France et que ses parents résident au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la régularité de l'avis du collège de médecins :

3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ".

4. L'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucune obligation complémentaire relative à la collégialité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions précitées, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cet avis est rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Il constitue donc une garantie pour l'étranger. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

5. Dans ces conditions, l'avis du 22 août 2022 du collège des médecins n'avait pas à faire l'objet d'échanges entre ses membres pour qu'en soit garanti le caractère collégial et il comporte les signatures ainsi que les noms et prénoms des trois médecins qui se sont prononcés ensemble sur la situation de M. C.... Le moyen tiré de l'absence de caractère collégial de cet avis ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Aux termes de cet article : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (...) ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 22 août 2022, que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir que le traitement qu'il suit n'est pas disponible au Mali. Le préfet a, au contraire produit en défense en première instance le résultat d'une étude réalisée entre septembre 2017 et août 2018 pour évaluer la disponibilité au Mali du médicament prescrit à M. C... dont il ressort que les ordonnances prescrivant ce traitement étaient " servies à 96% " et que " le produit était disponible durant toute la période d'étude ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale :

10. Si M. C... déclare être entré en France en mars 2019, il ne justifie pas de son insertion professionnelle ni d'engagements associatifs, en se bornant, s'agissant de son insertion sociale ou familiale, à produire des témoignages peu circonstanciés de proches et de membres de sa famille. Il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Mali où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

En ce qui concerne l'erreur de fait, l'examen de situation et l'erreur manifeste d'appréciation :

11. Si l'arrêté du 13 décembre 2022 mentionne que M. C... ne justifie pas de son état-civil, ce constat ne constitue pas le motif du refus de titre. Au surplus, le service documentaire de la police aux frontières a estimé que le jugement supplétif et l'acte de naissance produit par M. C... étaient contrefaits sans que l'intéressé apporte d'éléments de nature à contredire ce constat. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

12. Il ne résulte pas des termes de la décision, compte tenu des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été précédemment exposé que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C....

13. Il ne résulte pas non plus de ce qui précède que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis mentionné ci-dessus que M. C... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège de médecins ne peut qu'être écarté.

16. En troisième lieu, M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C..., ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté, M. C... n'apportant aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa sécurité serait menacée dans son pays d'origine.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre mer et à Me Solenn Leprince.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- Mme D... B..., présidente-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01955
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23da01955 ?
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