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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 octobre 1989, 89LY00364


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 11 juillet 1988, présentées pour le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence 13616, par la S.C.P. Le Prado - Le P

rado, avocat aux Conseils et tendant à l'annulation du jugement en date...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 11 juillet 1988, présentées pour le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence 13616, par la S.C.P. Le Prado - Le Prado, avocat aux Conseils et tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier général d'Aix-en-Provence à verser d'une part la somme de 700 000 francs à Jérôme X... en réparation des divers chefs de préjudice résultant de l'amputation de la jambe droite dont il a été victime audit Centre hospitalier, d'autre part, la somme de 106 699,32 francs à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale en remboursement de ses débours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 : - le rapport de Mme du Granrut, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. Le Prado - Le Prado, avocat aux Conseils pour le Centre Hospitalier d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Jérôme X..., âgé de 15 ans, a été opéré le 26 février 1983 vers 16 H 30 au Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence d'une fracture du tibia accompagnée d'une fracture du péroné ; qu'à la suite de cette opération il a présenté un syndrôme d'ischémie des loges vasculaires ; que cette affection diagnostiquée le lundi 28 février vers 11 heures a rendu nécessaire l'amputation de sa jambe à la hauteur de la cuisse le même jour ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte tant de l'instruction que des rapports d'expertise médicale du dossier qu'aucune faute n'a été commise par le personnel médical lors de la prescription des examens pré-opératoires et durant l'intervention chirurgicale ; que la responsabilité du service public hospitalier ne saurait être en conséquence engagée sur le terrain de la faute lourde médicale ; qu'ainsi la faute lourde doit être écartée ;
Mais Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des résultats de l'enquête effectuée qu'à partir du dimanche matin, lendemain du jour de l'opération, la température de Jérôme X... ne cessa de s'élever pour atteindre 40°5 en fin de journée ; que cette fièvre était accompagnée de douleurs dans la jambe ; que le lundi matin à 7 H 30 la fièvre restait élevée et que les douleurs étaient violentes ; qu'à 8 H 3O un oedème anormal de la jambe était constaté ; qu'à 9 heures une hémoculture était pratiquée ; que malgré ces constatations successives, aucun médecin n'a été alerté par les infirmières et les aides-soignantes ; que ce n'est que vers 10 heures que Jérôme X... a été examiné par des médecins qui décidèrent de pratiquer une oponévrotomie ; que cet examen réalisé à 11 heures et qui sera suivi d'une artériographie révèlera un syndrôme d'ischémie des loges vasculaires ;
Considérant que le syndrôme d'ischémie des loges vasculaires dont l'évolution est rapide et dont les effets sont dramatiques doit être diagnostiqué aussi précocement que possible ; que l'absence de communication au sein du service et l'accumulation des retards intervenus dans la transmission de l'information concernant tant la fièvre que les douleurs ressenties par Jérôme X... et la présence d'un oedème n'ont pas permis de traiter l'affection en temps utile pour éviter l'amputation ; que ces circonstances révèlent une faute dans l'organisation du service public hospitalier engageant la responsabilité du Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ;
Sur le préjudice :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des divers préjudices subis par Jérôme X... en les évaluant à 700 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Jérôme X... une indemnité d'un montant de 700 000 francs ;
Sur les droits de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale :

Considérant que la Caisse justifie avoir exposé pour Jérôme X... des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant total de 114 192,75 francs ; qu'il convient en conséquence d'ajouter à la somme déjà versée figurant dans le jugement de première instance un complément de 7 493,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1989 ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier d'Aix-en-Provence remboursera à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de sept mille quatre cent quatre vingt treize francs et quarante trois centimes avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00364
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RELATIONS DEFECTUEUSES ENTRE LE MEDECIN ET LE PERSONNEL PARA-MEDICAL -Retard du personnel para-médical à signaler au médecin des symptômes révélant une aggravation sérieuse de l'état d'un opéré.

60-02-01-01-01-01-03 Adolescent opéré d'une fracture du tibia et du péroné ayant présenté dès le lendemain du jour de l'opération de violentes douleurs accompagnées d'une température élevée. L'absence de communication au sein du service et l'accumulation des retards intervenus dans la transmission de l'information n'ont pas permis le diagnostic précoce d'un syndrôme d'ischémie des loges vasculaires qui aurait permis d'éviter l'amputation. Faute dans l'organisation du service public hospitalier engageant la responsabilité du centre hospitalier général d'Aix-en-Provence.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00364 ?
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