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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 octobre 1989, 89LY00291


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, par la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" sise à AIME (Savoie) dirigée contre le jugement du tribunal administr

atif de GRENOBLE du 7 mai 1986 en tant que ledit jugement n'a fait que ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, par la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" sise à AIME (Savoie) dirigée contre le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 7 mai 1986 en tant que ledit jugement n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1974 au 31 décembre 1979, et tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Alain MONOD, avocat de la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 7 mai 1986, le tribunal administratif de GRENOBLE, statuant sur la requête de la société de fait "Gabriel X... et Gilbert X..." tendant à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée mise à la charge de l'intéressée au titre de la période du 1er décembre 1974 au 31 décembre 1979, n'a accordé satisfaction à la requérante qu'en ce qui concerne l'année 1977 en accueillant un moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vérification ; que pour obtenir la décharge de l'ensemble des autres impositions litigieuses, la société de fait se fonde en appel sur la circonstance qu'un avis de mise en recouvrement individuel a été émis le 12 septembre 1980 à son nom et qu'un autre avis également individuel a été émis pour les mêmes impositions le 5 avril 1983 au nom de chacun des deux associés de la société, sans que le premier titre ait été formellement annulé ; qu'elle soutient que de ce fait les avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980 et 5 avril 1983 coexisteraient, et seraient par suite tous les deux irréguliers ; qu'à cet égard elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ce moyen ; que le directeur général des impôts estime pour sa part qu'une société de fait pouvant être constituée redevable de la taxe à la valeur ajoutée et chacun des associés d'une telle société étant solidairement redevable de la TVA due par celle-ci, l'administration fiscale pouvait émettre un avis de mise en recouvrement pour le montant des impositions contestées au nom propre de la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" tout en établissant ultérieurement un avis de mise en recouvrement au nom de chacun des associés pour le montant des mêmes impositions sans que l'envoi de ce dernier avis individuel puisse affecter la régularité du premier avis individuel émis à l'encontre de la société de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de l'omission à statuer sur la nullité des avis de mise en recouvrement manque en fait ;
Considérant que si, s'agissant de deux titres individuels, l'avis de mise en recouvrement émis le 5 avril 1983 ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le directeur général des impôts, comme le prolongement de l'avis émis le 12 septembre 1980, il y a lieu de considérer que le second titre s'est substitué au premier et qu'ainsi aucune irrégularité n'entache l'avis de mise en recouvrement émis le 5 avril 1983 ;
Considérant par ailleurs que si l'administration fiscale a émis un avis individuel au nom séparément de MM. Gabriel et Gilbert X... et n'a pas, alors qu'il s'agissait du recouvrement d'une créance concernant plusieurs redevables tenus à son paiement conjointement et solidairement, établi un avis collectif au nom de la société de fait avec un extrait à chaque associé, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis émis le 5 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société de fait Gabriel et Gilbert X... n'est pas fondée ;
Article 1er : La requête sus-visée de la société de fait "X... Gabriel et Gilbert" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00291
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Avis de mise en recouvrement - T.V.A. - Société de fait.

19-01-05-01-02 N'est pas irrégulier l'avis de mise en recouvrement adressé à chacun des associés d'une société de fait, alors même qu'il aurait été précédé de l'envoi d'un avis de même nature établi au nom de la société.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00291 ?
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