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30/11/1989 | FRANCE | N°89LY00283;89LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1989, 89LY00283 et 89LY00284


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles, le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" ;
Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée par l'Association "Perfectionnement actual

isé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" dont le si...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par lesquelles, le président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'Association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" ;
Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée par l'Association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" dont le siège social est à Chamalières (Puy-de-Dôme) ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Chamalières,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée par l'association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" dont le siège social est à Chamalières (Puy-de-Dôme) ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 et de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Chamalières,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" (P.A.C.E.I.) sont dirigées contre deux jugements du 6 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie respectivement, en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe professionnelle, au titre des années 1977 à 1980, au titre de l'année 1980 et des années 1981 à 1983 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts "1 ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la délibération de l'assemblée générale en date du 28 mai 1980, l'association P.A.C.E.I. ne réunissait pas régulièrement les organes statutaires, qu'elle ne comportait ni adhérents véritables ni bénévoles et que les véritables dirigeants de l'association étaient alors M. X... et Mme Y..., qui en étaient également salariés, Mme Y... ayant par ailleurs bénéficié en 1979 d'un prêt personnel sans intérêts d'un montant de 150 000 francs ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'objet de l'association aurait présenté un caractère social du fait que son champ d'activité se situait dans la formation du secteur sanitaire et social, qu'elle n'aurait pas recouru à une technique commerciale et que ses prix auraient été sensiblement inférieurs à ceux des entreprises commerciales, l'association P.A.C.E.I., laquelle, contrairement à ce qu'elle soutient, ne constitue nullement une oeuvre à la gestion désintéressée auxquelles seraient applicables les dispositions de l'article 261 7 1° b) du code général des impôts, doit être regardée comme s'étant livré au cours des années litigieuses, à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'association P.A.C.E.I. se livrait à des opérations à caractère lucratif ; qu'elle n'a pas perdu ce caractère du seul fait qu'à partir de mai 1980 les réunions des organes statutaires ont été plus régulières, que les membres du conseil d'administration ont été en nombre plus important et ont versé les cotisations prévues par les statuts ; que la seule circonstance qu'elle a réalisé des déficits en 1982 et 1983 ne démontre pas le caractère non lucratif de l'association ; qu' au demeurant l'association n'établit ni qu'elle offrait des prestations comparables à celles d'autres entreprises du secteur à des prix inférieurs, ni qu'elle présentait une vocation sociale affirmée, ni qu'elle répondait à des besoins couverts de façon insuffisante par le marché de la formation professionnelle continue ;
Considérant, que si l'association requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre de procédure fiscale, une instruction administrative en date du 30 octobre 1975 publiée sous le n° 6-E-7-75 au bulletin de la D.G.I., celle-ci se borne, à analyser la jurisprudence existant en la matière et ne donne pas de l'article 1447 une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'instruction 3 A 17-82 en date du 31 décembre 1982, dès lors que celle-ci pose, comme conditions communes des exonérations qu'elle prévoit, l'absence de but lucratif et le caractère désintéressé de la gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Association P.A.C.E.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements en date du 6 mai 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de 1977 à 1980 et 1980 à 1983 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'Association "Perfectionnement actualisé des cadres de l'enfance inadaptée et du secteur social" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00283;89LY00284
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Caractère lucratif de la gestion - Association se livrant à des opérations de caractère lucratif.

19-04-01-04-01 Association qui pendant plusieurs années n'avait pas réuni ses organes statutaires, ne comportait ni adhérents véritables ni bénévoles, et dont les véritables dirigeants étaient salariés de l'association. Nonobstant la circonstance que son objet aurait présenté un caractère social du fait que son champ d'activité se situait dans la formation du secteur sanitaire et social, qu'elle n'aurait pas recouru à des techniques commerciales et que ses prix auraient été sensiblement inférieurs à ceux des entreprises commerciales, elle doit être regardée comme s'étant livrée à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206 du CGI.


Références :

CGI 206, 1447, 261 par. 7
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3A-17-82 du 31 décembre 1982 DGI
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 DGI


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-30;89ly00283 ?
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