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14/12/1989 | FRANCE | N°89LY00410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 décembre 1989, 89LY00410


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 25 mars et 21 juillet 1988, présentés par la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat aux Conseils, pour les Hospices Civils de LYON, établissement public dont le siège est ..., représentés par son dire

cteur général, et tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 19...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 25 mars et 21 juillet 1988, présentés par la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat aux Conseils, pour les Hospices Civils de LYON, établissement public dont le siège est ..., représentés par son directeur général, et tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré les Hospices Civils de LYON responsables des conséquences dommageables de l'acceptation fautive de la démission présentée le 21 juillet 1982 par Melle Mireille X... de ses fonctions d'aide-soignante et a prescrit un supplément d'instruction aux fins pour l'intéressée de justifier du préjudice allégué dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la démission d'un agent titulaire de l'administration ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service ; que cette volonté doit être manifestée explicitement et qu'elle doit être émise librement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 juillet 1982 Melle X... ne s'est pas présentée à son service aux Hospices Civils de LYON ; que ceux-ci ont été mis au courant de son état nerveux maladif le 17 juillet 1982 ; que le 19 juillet une procédure de mise en demeure a été mise en oeuvre à l'égard de Melle X... ; que c'est à la suite de conversations téléphoniques avec les services des Hospices Civils de LYON que Melle X... a adressé, le 21 juillet, sa démission qui a été acceptée dès le 29 juillet ; que dans les circonstances de l'espèce, cette démission ne remplissait pas les conditions énoncées ci-dessus ; qu'en l'acceptant, dans de telles conditions, les Hospices Civils de LYON ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'il suit de là que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a déclarés responsables des conséquences dommageables de la démission présentée le 21 juillet 1982 par Melle X... ;
Article 1er : La requête des Hospices Civils de LYON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00410
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - a) Validité - Conditions - Manifestation de volonté libre - explicite et formulée par écrit - b) Acceptation d'une démission non valide - Faute.

36-10-08, 60-01-03 La démission d'un agent titulaire de l'administration ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Cette volonté doit être manifestée explicitement et émise librement. En acceptant une démission ne remplissant pas ces conditions, l'administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs constitutifs d'une faute - Acceptation d'une démission non valide.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-14;89ly00410 ?
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