Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 26 février 1989, présentés par Me A F. Y..., avocat aux Conseils, pour Mme Solange X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables de l'examen qu'elle a subi le 1er juillet 1981 à la maternité dudit hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me GABOLDE, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Solange X... a été hospitalisée le 1er juillet 1981 à la maternité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand pour y subir un examen coelioscopique ; que cet examen ayant révélé une salpingite bilatérale purulente, un traitement antibiotique lui était prescrit ; que dans la nuit du 5 au 6 juillet à la suite de douleurs abdominales une radiographie était ordonnée ; que celle-ci ayant révélé une occlusion intestinale une intervention chirurgicale était pratiquée ; que Mme Solange X... était autorisée à quitter l'hôpital le 22 juillet 1981 ; que dans les années suivantes, Mme X... a été hospitalisée à plusieurs reprises pour subir diverses interventions ; qu'aux dires de l'expert commis par le tribunal administratif par jugement avant dire-droit du 2 février 1988, elle n'est atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ;
Sur la recevabilité :
Considérant que Mme Solange X..., dans sa demande introductive d'instance, a sollicité une expertise médicale et demandé, dans l'attente des résultats de cette expertise, l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ; que le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 février 1988 qui a ordonné la nomination d'un expert a rejeté la demande de provision de Mme Solange X... ; que Mme Solange X... n'a ni avant ni après le dépôt du rapport d'expertise chiffré sa demande ; qu'elle n'a pas non plus fait appel du jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 2 février 1988 ; qu'ainsi ses conclusions présentées à la cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 500 000 francs constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que dès lors la requête de Mme Solange X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Solange X... est rejetée.