Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1989 au greffe de la cour présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté son recours en vue de l'annulation de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le Directeur Général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte de sa profession de jockey-entraîneur de chevaux de course ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970 dispose que "Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification :
a) de l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée pendant une durée minimale de trois ans ;
b) des revenus professionnels correspondants réalisés notamment lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé celle de la cessation ;
Considérant que M. Paul X... a, par lettre du 28 septembre 1987 adressée au Directeur Général de l'A.N.I.F.O.M., sollicité une indemnisation compensant la perte de sa profession de jockey-entraîneur de chevaux de course ;
Considérant que la profession exercée par M. Paul X... n'est pas de celles qui comportaient des règles concernant la présentation d'un successeur à la clientèle par une transaction à titre onéreux ; qu'ainsi sa profession de jockey-entraîneur de chevaux de course ne lui ouvre aucun droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décisiion attaquée la Commission du contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1988 du Directeur Général de l'A.N.I.F.O.M. rejetant sa demande d'indemnisation pour la perte de sa profession de jockey-entraîneur de chevaux de course ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.