Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M Tahar BENLAMARA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1987 présentée par M. Tahar X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) lui alloue la somme de 2 000 francs de dommages-intérêts au cas où le juge d'appel considérerait que des erreurs ont été commises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M.CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. BENLAMARA Tahar ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" et qu'aux termes de l'article 1473 du même code "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains" ;
Considérant qu'il est constant que le 1er juillet 1983 M. BENLAMARA a cessé l'activité du cabinet de transactions qu'au 1er janvier 1983 il exploitait à Marseille (Bouches-du-Rhône) et a repris cette même activité dans un autre local sis sur le territoire de la même commune ; que, nonobstant les énonciations portées au greffe du tribunal de commerce, le requérant ne saurait être regardé comme ayant supprimé son activité au sens des dispositons précitées de l'article 1478 du code général des impôts, dès lors qu'il a repris la même activité dans la même commune six mois plus tard ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts relatives à la suspension d'activité pendant au moins douze mois consécutifs ne prévoient pas, même implicitement, que cette situation doit s'apprécier au regard d'une localisation déterminée de l'activité ; qu'ainsi il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe professionnelle assignée à M. BENLAMARA au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENLAMARA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 4 décembre 1986 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. BENLAMARA est rejetée.