Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant au Pont de Clevieux à SAMOENS (74340) ; il demande que la cour :
1) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de SAMOENS,
2) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de M. Michel X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1460 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° ... les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., donne, toute l'année avec l'aide d'un moniteur auxiliaire, des cours d'initiation et de perfectionnement au deltaplane à des stagiaires recrutés principalement par publicité ; que, pour les stages qu'il organise, il dispose d'un matériel important : ailes delta, instrumentations diverses, dispositifs de liaison radio, simulateur de vol vidéo auquel s'ajoute l'utilisation d'un camion ; qu'il donne, par ailleurs, des "baptêmes de l'air" en ailes biplace ; que, compte-tenu de cette situation, l'activité de M. X... ne saurait être regardée comme un simple enseignement d'un art d'agrément au sens des dispositions précitées de l'article 1460-3° du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut se prévaloir utilement, pour critiquer les impositions mises à sa charge, ni de l'absence, selon lui, de l'assujettissement à la taxe professionnelle des moniteurs de tennis ou de natation et des guides de haute-montagne exerçant à SAMOENS, ni, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 3A-16-82 du 24 novembre 1982 laquelle se rapporte, en particulier, au régime fiscal applicable, en matière de taxe professionnelle, à l'enseignement du ski et non, comme en l'espèce, à l'enseignement du deltaplane ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de SAMOENS ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.