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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY00620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 mars 1990, 89LY00620


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant au Pont de Clevieux à SAMOENS (74340) ; il demande que la cour :
1) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa dema

nde en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujet...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant au Pont de Clevieux à SAMOENS (74340) ; il demande que la cour :
1) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de SAMOENS,
2) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de M. Michel X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1460 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° ... les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., donne, toute l'année avec l'aide d'un moniteur auxiliaire, des cours d'initiation et de perfectionnement au deltaplane à des stagiaires recrutés principalement par publicité ; que, pour les stages qu'il organise, il dispose d'un matériel important : ailes delta, instrumentations diverses, dispositifs de liaison radio, simulateur de vol vidéo auquel s'ajoute l'utilisation d'un camion ; qu'il donne, par ailleurs, des "baptêmes de l'air" en ailes biplace ; que, compte-tenu de cette situation, l'activité de M. X... ne saurait être regardée comme un simple enseignement d'un art d'agrément au sens des dispositions précitées de l'article 1460-3° du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut se prévaloir utilement, pour critiquer les impositions mises à sa charge, ni de l'absence, selon lui, de l'assujettissement à la taxe professionnelle des moniteurs de tennis ou de natation et des guides de haute-montagne exerçant à SAMOENS, ni, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 3A-16-82 du 24 novembre 1982 laquelle se rapporte, en particulier, au régime fiscal applicable, en matière de taxe professionnelle, à l'enseignement du ski et non, comme en l'espèce, à l'enseignement du deltaplane ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de SAMOENS ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00620
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Auteurs, compositeurs et professeurs (article 1460-3° du C.G.I.) - Professeurs d'art d'agrément - Absence - Moniteurs de deltaplane.

19-03-04-03 Un contribuable qui donne toute l'année des cours d'initiation et de perfectionnement au deltaplane à des stagiaires recrutés par publicité ainsi que des "baptêmes de l'air" ne peut se prévaloir, en raison de l'aide apportée par un moniteur auxiliaire et du matériel important utilisé, des exonérations énumérées par l'article 1460-3° du CGI qui visent notamment "les professeurs d'arts d'agrément".


Références :

CGI 1447, 1460
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3A-16-82 du 24 novembre 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly00620 ?
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