Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à Marseille (8ème) résidence Amphitrite, ... ; M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 :
- le rapport de M. Chevalier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... - 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que par ailleurs, les dispositions du I de l'article 156 du même code autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de gérant salarié de la S.A.R.L. Provacim dont il détenait directement ou indirectement plus de 23 % de parts, s'est, en décembre 1978, personnellement porté caution auprès de la banque Finec des avances d'un montant de 3 millions de francs que celle-ci avait consenties à cette société ; qu'après que cette dernière eût été mise en liquidation de biens en 1980, M. X... a été obligé, en exécution de ses engagements de caution, de verser à la banque au cours de l'année 1983 des sommes d'un montant total de 641 000 francs ; qu'il a demandé, par voie de réclamation, que la somme ainsi payée soit regardée comme une charge déductible pour le calcul du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et que, cette charge faisant apparaître un déficit, celui-ci soit déduit du revenu global imposable ;
Considérant, toutefois, que si M. X... a eu en vue, lorsqu'il a souscrit l'engagement de caution précité, l'intérêt de la société dont il était le dirigeant salarié, la disproportion manifeste existant entre le montant total de 3 millions de francs de cet engagement et le montant de sa rémunération de gérant salarié de la SARL PROVACIM, qui s'est élevée à 17 000 francs en 1978, 78 000 francs en 1979 et 19 500 francs au 1er trimestre 1980 ou même la rémunération à laquelle il aurait pu normalement prétendre, faisait obstacle à ce que les dépenses résultant de cet engagement puissent être regardées comme des frais inhérents à cette fonction de la nature de ceux visés par le 3° de l'article 83 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là, et sans qu'une quelconque différence puisse être établie entre la partie des dépenses compatibles avec les rémunérations et celle dont le montant leur est très supérieur, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.