Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-1127, la requête présentée par la SCI Philippe Waquet, Claire Waquet et Hélène Farge, avocat aux Conseils pour la commune de Saint-Egrève ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, présentée pour la commune de Saint-Egrève et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er février et 10 février 1989, tendant 1) à l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'exposante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.941.702,70 francs en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 10 mai 1978 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à M. X... le permis de construire un ensemble de 22 pavillons, 2) à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme précitée de 3.941.702,70 francs majorée des intérêts de droit capitalisés, 3) subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise pour la détermination du préjudice de l'exposante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 30 mai 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Egrève tendant à la condamnation de l'Etat à payer à l'intéressée la somme de 3.941.702 francs au titre du préjudice qui serait résulté pour elle de la délivrance irrégulière à un tiers le 10 mai 1978 par le préfet de l'Isère, d'un permis de construire concernant 22 habitations individuelles, lequel acte a été annulé par le Conseil d'Etat à l'initiative de la requérante ; que selon la commune, le coût des travaux d'équipement public en matière de voirie et de réseaux d'évacuation des eaux pluviales et d'adduction d'eau nécessités par les nouvelles constructions constitue un préjudice dans la mesure où en l'absence de la faute commise par le préfet en accordant l'autorisation de bâtir, elle n'aurait pas eu à réaliser les ouvrages litigieux ; qu'à l'appui de son recours devant la cour administrative d'appel, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité directe entre le préjudice ainsi défini et l'illégalité du permis de construire ; qu'elle fonde d'autre part ses conclusions d'appel sur la circonstance que cette illégalité du permis lui interdirait de faire jouer à son profit les dispositions de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme qui permet de mettre à la charge d'un lotisseur des travaux de viabilité et d'équipement ;
Considérant qu'à supposer que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réalisation des travaux d'équipement auxquels se réfère la commune de Saint-Egrève soit nécessairement imposée par l'édification des constructions objet du permis annulé, l'exécution de ces travaux ne saurait, malgré le fait qu'en l'absence d'intervention du permis précité la commune n'aurait pas à les entreprendre, constituer un préjudice pour la requérante, dès lors d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont utiles pour les habitants de la collectivité territoriale et que d'autre part cette dernière n'établit pas que leur financement lui occasionnerait des frais financiers spécifiques ;
Considérant par ailleurs que la commune ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R 315.9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ressort de l'instruction que les habitations n'ont pas été faites dans le cadre juridique du lotissement ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que le recours de la commune de Saint-Egrève n'est pas fondé et doit donc être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé de la commune de Saint-Egrève est rejeté.