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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY01953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 octobre 1990, 89LY01953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 4 décembre 1989 et 20 février 1990 présentés pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand (63003), 30 place Henri Dunant, BP 69, par la SCP Jean LE PRADO, Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier régional demande à la cour d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision refusant à M. X... les émoluments hospitaliers pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1988 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 4 décembre 1989 et 20 février 1990 présentés pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand (63003), 30 place Henri Dunant, BP 69, par la SCP Jean LE PRADO, Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier régional demande à la cour d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision refusant à M. X... les émoluments hospitaliers pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand soutient que le tribunal administratif a méconnu la portée des conclusions dont il était saisi et que c'est par suite à tort qu'a été annulée sa décision concernant le refus de verser des émoluments à M. X... au titre d'une prétendue activité hospitalière pour la période du 1er janvier au 1er avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande adressée au tribunal administratif par M. X... ne tendait pas à l'annulation d'une quelconque décision mais à la réparation partielle de son préjudice moral et pécuniaire, d'ailleurs non chiffré, et à la condamnation du centre hospitalier régional à lui verser les émoluments hospitaliers afférents à son grade pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1988 ; qu'il est ainsi établi que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'en conséquence le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté interministériel de nomination en date du 1er avril 1988 dont les articles 2 et 6 précisent respectivement "Au 1er janvier 1988 date de leur nomination en qualité de chef de travaux stagiaires des universités, odontologistes adjoints des services de consultation et de traitements dentaires, les praticiens ci-dessus désignés percevront le traitement afférent au 1er échelon des chefs de travaux (indice brut 480)" "Les intéressés percevront les émoluments hospitaliers afférents à leur grade à la date de leur installation dans leurs fonctions hospitalières", que si la nomination au 1er janvier 1988 dans les fonctions universitaires impliquait bien le versement des émoluments correspondant à cette date, par contre la nomination dans les fonctions hospitalières ne donnait lieu à la rémunération correspondante qu'à la date effective d'installation dans ces fonctions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la rémunération afférente à son activité hospitalière doit lui être servie à compter de sa nomination au 1er janvier 1988 en qualité d'odontologiste adjoint ;
Considérant en outre que si M. X... conteste la date du 1er avril 1988 retenue comme étant celle de son installation dans ses fonctions d'odontologiste adjoint par la direction de l'hôpital après consultation de Mme Y... ROUSSENQUE, médecin chef du service où était affecté l'intéressé, laquelle a expressément donné son accord sur cette date, il résulte de l'instruction qu'il ne justifie d'aucun service fait entre le 1er janvier et le 31 mars ; qu'ainsi, quelles que soient les solutions retenues par d'autres directions hospitalières en pareil cas, sa demande dans la mesure où elle peut être regardée comme tendant à percevoir une indemnité égale aux émoluments dus au titre de l'activité hospitalière pour cette période n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser les émoluments hospitaliers afférents à son grade ou les indemnités y donnant lieu, doit être rejetée de même que l'appel incident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01953
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Fonctions hospitalières et universitaires - Arrêté du 1er avril 1988.

36-08-01, 61-06-03-01-02 Si la nomination au 1er janvier 1988 dans les fonctions universitaires impliquait, conformément à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 1er avril 1988, le versement des émoluments correspondants à compter de la date du 1er janvier 1988, la nomination dans la fonction hospitalière, conformément à l'article 6 du même arrêté, ne donnait lieu à la rémunération correspondante qu'à la date effective d'installation dans ces dernières fonctions.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Rémunération - Arrêté du 1er avril 1988 - Date d'ouverture des droits à rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly01953 ?
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