Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 octobre 1990 et 6 novembre 1990, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., par la SCP TACHET, ROCHELET, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 118-87III en date du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 dans les rôles de la commune de NICE par avis de mise en recouvrement du 23 mars 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me POYARD substituant Me TACHET, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... qui exploite à Nice une école privée d'enseignement de langues vivantes a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Sur le moyen tiré de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4-4° a) les prestations de service et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ... ; b) les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant que Mme X... fait vainement valoir que la formation professionnelle continue et l'activité de traduction sont exonérées par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdites activités n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si Mme X... soutient que son activité qui consiste à préparer des étrangers venant en France à subir les examens organisés par (...) réglemente, elle n'établit pas l'exercer dans le Cadre des lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 ou 30 octobre 1886 et ne peut, par suite, prétendre bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4-4° a du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait recours pour assurer les leçons dispensées par le centre qu'elle dirigeait au service de deux salariés ; que dans ces conditions, les recettes ainsi dégagées ne peuvent être regardées comme rémunérant directement l'activité personnelle de la requérante ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4-4° b du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'il ressort de l'instruction du 31 mai 1979 3 A-5-79 et des réponses ministérielles Jourdan et Herment des 8 juin 1979 et 20 juin 1979 que les professeurs indépendants de leçons particulières qui perçoivent directement de leurs élèves la rémunération de leur activité enseignante sont expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ils ne recourent à l'aide d'aucun salarié ; qu'ainsi, cette instruction et ces réponses ministérielles n'ajoutent rien à la loi ;
Considérant que si la requérante invoque une lettre de l'inspecteur chargé de son secteur en date du 18 février 1980, elle ne saurait se prévaloir de ladite lettre, de manière pertinente, sur le fondement, ni de l'alinéa 1er de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les droits litigieux ont été établis par voie d'imposition primitive et non de "rehaussement" ni de l'alinéa 2 de ce texte, dès lors que la doctrine invoquée ne résulte pas "d'instructions ou circulaires publiées" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.