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04/02/1993 | FRANCE | N°92LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 février 1993, 92LY00187


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1992, la requête présentée par Me TIXIER, avocat, pour M. Jean-Marc Y..., demeurant chemin des infirmeries, le X... Suzanne, Bât. B, à AIX-EN-PROVENCE (13100) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujet

ti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part des droits supplémentaires ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1992, la requête présentée par Me TIXIER, avocat, pour M. Jean-Marc Y..., demeurant chemin des infirmeries, le X... Suzanne, Bât. B, à AIX-EN-PROVENCE (13100) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils étaient assortis au titre de la période du 25 novembre 1982 au 25 novembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils étaient assortis, au titre de la période du 25 novembre 1982 au 25 novembre 1983 ;
Sur la procédure d'imposition :
Sur le défaut de participation du syndic à la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été incarcéré du 20 octobre 1983 au 22 février 1984 et son entreprise placée en état de réglement judiciaire puis de liquidation de biens à compter du 5 septembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le réglement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date; dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ( ...) les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic" ; que les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que dès lors seul le syndic peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à exercer seul ou aux lieux et place du syndic certains actes de gestion ; que faute pour le syndic d'avoir contesté la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 20 septembre au 15 octobre 1984 en la seule présence du contribuable celle-ci doit être regardé comme régulière ; que par suite M. Y... ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas qualité pour participer à la vérification sans l'assistance du syndic ; qu'au surplus il n'est pas établi ni même allégué que le contribuable, qui disposait du droit de se faire assister d'un conseil de son choix, ait demandé en vain au syndic de remplir cet office ainsi qu'il en avait la possibilité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la force majeure qui aurait résulté de la prétendue carence du syndic est inopérant ;
Sur la taxation d'office et la rectification d'office appliquées aux taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ( ...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve éventuellement un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée astreint à souscrire des déclarations mensuelles s'apprécie mois par mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du même livre dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est borné à établir des déclarations trimestrielles et non mensuelles de son chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1983 et n'a souscrit aucune déclaration pour les mois de septembre, novembre et décembre 1983 ; qu'il se trouvait dès lors en situation d'être taxé d'office en application des dispositions précitées du code ; que toutefois le service n'a appliqué la taxation d'office qu'en ce qui concerne la seule période du 1er au 25 novembre 1983 ;
Considérant d'autre part qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité -qui a porté sur la période du 25 novembre 1982 au 25 novembre 1983- a révélé que les recettes déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été minorées au moyen d'achats sans facture non comptabilisés et qu'en outre M. Y... a reconnu, par une lettre datée du 6 septembre 1984, qu'aucun exercice comptable n'avait été arrêté depuis le début de son activité ; que par ailleurs l'intéressé n'a pas présenté les documents justificatifs requis en matière de billetterie ; qu'il suit de là que le contribuable s'est mis en situation d'être rectifié d'office en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 25 novembre 1982 au 31 octobre 1983 ; que si l'intéressé invoque la force majeure résultant selon lui de l'impossibilité où il s'est trouvé de produire sa comptabilité, placée sous main de justice le 20 octobre 1983, et de la négligence du syndic qui n'aurait fait aucune diligence pour en obtenir communication, le caractère non probant de ladite comptabilité -d'ailleurs admis par le requérant lui-même ainsi qu'il a été dit plus haut- la rendait insusceptible d'être retenue par le vérificateur ; que dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et la taxation d'office des revenus :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( ...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67" ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitation agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que malgré des mises en demeure datées des 16 mai et 19 juin 1984, M. Y... s'est abstenu de souscrire ses déclarations annuelles de résultats ; que par ailleurs, malgré des mises en demeure en dates des 20 septembre 1982 et 16 mai 1984, l'intéressé s'est également dispensé d'établir les déclarations annuelles de son revenu global ; qu'il suit de là que le contribuable s'est placé dans la situation d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et d'une taxation d'office de son revenu ; que si lesdites mises en demeure n'ont pas atteint leur destinataire, cette circonstance n'est pas imputable à l'incarcération de l'intéressé puisqu'aux dates susmentionnées M. Y... n'était pas encore ou plus incarcéré ; qu'il appartenait au contribuable de faire toutes diligences pour que son courrier lui parvienne ; qu'en outre, son incarcération ne pouvait avoir eu pour effet de le priver de tout moyen d'effectuer en temps voulu les déclarations auxquelles il était tenu ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à invoquer la carence ou la négligence du syndic pour tenter de faire échec aux redressements résultant de la procédure de vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y..., qui s'est mis dans la situation de se voir appliquer les procédures d'évaluation, de rectification et de taxation d'office, a de ce fait la charge de la preuve ; que cependant il n'apporte aucun élément de nature à prouver l'exagération des impositions contestées et ne discute pas du bien-fondé des pénalités dont elles sont assorties ; qu'il suit de là que sa demande en décharge ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00187
Date de la décision : 04/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Débat oral et contradictoire - Existence - Entreprise en règlement judiciaire puis en liquidation de biens (loi du 13 juillet 1967) - Régularité d'une vérification effectuée sans la présence du syndic (1).

19-01-03-01-02-04 Si les articles 14 et 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 prévoient qu'en cas de règlement judiciaire le débiteur doit obligatoirement être assisté du syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et qu'en cas de liquidation de biens le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant alors exercés par le syndic, les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers et seul le syndic peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à exercer seul ou aux lieu et place du syndic certains actes de gestion. Faute pour le syndic d'avoir contesté la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en la seule présence du contribuable et le redressement qui s'en est suivi, celle-ci doit être regardée comme régulière (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L75, L73
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14, art. 15

1.

Rappr. 1978-03-17, Gaillard et Figini, p. 139 ;

Plénière, 1984-06-18, n° 10548 ;

1988-07-27, n° 77452.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-04;92ly00187 ?
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